TJ 62041, 13 août 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FE3I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AOUT 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 02 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Z] et Madame [B], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A. TECHNICHEM, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
Représentée par MeAlistair McDonagh, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 02 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ordonnance du 06 février 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [W] [P], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant la SA Sia Habitat, d'une part, à la SARL Nortec Ingénierie, la société Sogea Caroni, la Smabtp, la SA Sma, la SARL Cappelaere et la SA Generali Iard concernant des désordres d'humidité constatés sur la [Adresse 3] à [Localité 1].
Par ordonnance du 04 septembre 2025, les opérations d'expertise confiées à l'expert ont été étendues à la SA Axa France Iard.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, les opérations d'expertise confiées à l'expert ont été étendues aux logements de la [Adresse 3] situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2026, la SA Axa France Iard a fait assigner la SA Technichem devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Elle sollicite qu'il soit dit et jugé que les dépens soient réservés.
Lors de l'audience du 02 juillet 2026, le SA Axa France Iard, par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
Elle se fonde sur l'article 145 du code de procédure civile, les articles 1231, 1240, 1245 et suivants du code civil. Elle fait valoir que la société Cappelaere est intervenue en qualité de sous-traitante pour procéder à la réalisation de travaux de traitement de remontées capillaires par injection. Elle soutient que le traitement des remontées capillaires par injection est mis en cause dans le cadre des opérations d'expertise, en ce qu'il est susceptible d'être à l'origine des remontées d'humidité invoquées.
Elle précise que le produit utilisé par la société Cappelaere dans le cadre des travaux réalisés est le produit dénommé " Technisil EMS [Cadastre 1] ", fabriqué par la SA Technichem, société de droit belge. Elle estime donc qu'il est indispensable que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la défenderesse, en sa qualité de fabricant du produit litigieux. Elle soutient que seule la société ayant fabriqué le produit est en mesure d'apporter toutes explications utiles sur sa composition, ses conditions d'utilisation, ainsi que sur son efficacité au regard de la destination qui lui était assignée.
***
La SA Technichem, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ce que ses conclusions ne sauraient valoir reconnaissance de sa responsabilité,
- Lui donner acte de ce qu'elle se rapporte à l'appréciation du juge des référés quant à l'extension de la mesure d'expertise à son encontre.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Sia Habitat a confié à plusieurs entreprises la réalisation de travaux de réhabilitation énergétique de son ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], suivant un acte sous signature privée en date du 21 mars 2016. Il n'est pas contesté que, postérieurement à la réception des travaux, des désordres ont été constatés, notamment des remontées capillaires dans plusieurs logements ainsi qu'un taux d'humidité important. Il n'est pas contesté que la SARL Cappelaere, sous-traitant d'une partie des travaux de traitement des remontées capillaires sur la résidence litigieuse, est assurée depuis le 1er janvier 2021 et pour les années 2022, 2023 et 2024, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la SA Axa France Iard. Il n'est pas contesté que SA Technichem est le fabricant du produit " Technisil EMS [Cadastre 1] ", utilisé par la SARL Cappelaere dans le cadre des travaux de traitement des remontées capillaires par injection réalisés. Par ailleurs, la défenderesse, s'en rapportant à l'appréciation du juge des référés quant à la demande d'extension des opérations d'expertise, ne s'y oppose pas expressément.
En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00204 à la SA Technichem.
Sur les dépens
La SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SA Technichem les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 24/00204 ;
DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 24/00204 se poursuivront en présence de la SA Technichem ;
CONDAMNONS la SA Axa France Iard aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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