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TJ 13055, 24 nov. 2025, RG 25/03099


Vérifier : TJ 13055, 24 nov. 2025, RG 25/03099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2025
Numéro
25/03099
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0fe3195da062e0949207

Texte de la décision

6,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025

GROSSE :
Le 24 Novembre 2025
à Me Cécile BILLE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03099 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PTA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], domiciliée : chez Agence de la Comtesse, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [F] est propriétaire des lots 13 et 15 au sein de l’immeuble Situé [Adresse 4].

Suite à plusieurs courriers, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [V] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de payer la somme totale de 3 572,60 euros dans un délai de 30 jours, correspondant en partie aux charges et frais échus au 4 novembre 2024, et pour le reste au budget prévisionnel, selon décompte au 4 novembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice a fait assigner Mme [V] [F] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 22 septembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
2 208,56 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;555,13 euros au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues ;808,91 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;2 000 euros de dommages et intérêts1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son conseil, produit un décompte actualisé au 8 septembre 2025, démontrant pour Mme [V] [F] un solde apuré suite à un virement bancaire d’un montant de 5 140,80 euros effectué par elle le 8 juillet 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 4] déclare maintenir uniquement ses demandes au titre de l’article 700 et du paiement aux dépens de la présente procédure, le coût de l’assignation d’un montant de 163,57 euros étant mis sur le solde débiteur de Mme [V] [F].

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, Mme [V] [F] n’a été ni présente, ni représentée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité pour agir

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] [Adresse 4] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [V] [F] par la production du relevé de propriété délivré le 28 octobre 2024 concernant le lot n°160 au sein de l’immeuble dénommé Situé [Adresse 4].

Le contrat de syndic signé en date du 29 avril 2024 est conclu pour une durée de 24 mois.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, il résulte des débats que la dette de charges de copropriété objet de l’assignation a été intégralement régularisée par Mme [V] [F] postérieurement à la délivrance de l’assignation. Cependant, l’introduction de l’instance par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Situé [Adresse 4], a été rendue nécessaire par le défaut initial de règlement des sommes dues. Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser à la charge de Mme [V] [F] les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il convient en ce sens de condamner Mme [V] [F] à une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [V] [F] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Mme [V] [F] au paiement d’une somme de six cent euros (600,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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