TJ 13055, 24 nov. 2025, RG 25/03275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 Novembre 2025
à Me Alain DE ANGELIS
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03275 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q5I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MILA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [H]
née le 20 Juillet 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 03/22/21, M. [P] [E], par le biais de l’agence CENTURY 21 JNR IMMO, a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [H] sur des locaux situés [Adresse 3]", [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Par contrat n°PO-GLI-220002383-00036 en date du 08 juin 2022 avec prise d’effet rétroactive au 1er juin 2022, la SAS MILA SERVICES s’est portée caution de ce bail.
Un état des lieux de sortie a été établi le 06 novembre 2023. La SAS MILA SERVICES, en qualité de caution, a été contrainte de payer au bailleur la somme 3 523,66 euros dus par Mme [I] [H], suivant quittance subrogative finale en date du 16 janvier 2024.
Par exploit du 11/6/2025, la SAS MILA SERVICES a assigné Mme [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 09/22/25, aux fins de :
Condamner Mme [I] [H] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 3 398,66 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés selon relevé de compte actualisé en date du 20 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner Mme [I] [H] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens
À l'audience du 22 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par exploit de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11/24/25.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
Il ressort des quittances subrogatives produites que la SAS MILA SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 3 523,66 euros à la société CENTURY 21 JNR IMMO agissant pour le compte de [P] [B], au titre des impayés de Mme [I] [H].
L'action subrogatoire de la SAS MILA SERVICES est en conséquence recevable.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, la SAS MILA SERVICES verse notamment aux débats :
le contrat de bail, une quittance subrogative datée du 16 janvier 2024, aux termes de laquelle elle a réglé la somme totale de 3 523,66 euros à la société CENTURY 21 JNR IMMO agissant pour le compte de [P] [B], au titre des impayés de Mme [I] [H] ;un décompte définitif de la dette locative arrêté au 20 décembre 2023 à la somme de 3 398,66 euros après déduction du dépôt de garantie ;
Mme [I] [H] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3 398,66 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [H] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS MILA SERVICES, Mme [I] [H] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [H] à verser à la SAS MILA SERVICES la somme de trois mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-six centimes (3 398,66 euros), au titre de la dette locative arrêtée au 20 décembre 2023, cette somme portant intérêts au taux légal à de l’assignation en date du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [I] [H] à verser à la SAS MILA SERVICESune somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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