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TJ 55029, 13 août 2026, RG 26/00214


Vérifier : TJ 55029, 13 août 2026, RG 26/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00214
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e12f8195da062e094a06d

Texte de la décision

14,253 caractères

JUGEMENT DU : 13 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00214 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B57G

N° MINUTE : 26/54

AFFAIRE : [G] [P] C/ [Z] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

CHAMBRE CIVILE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [J],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 3]
[B]
domicilié : [Adresse 4] à [Localité 1] et actuellement [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 7 mai 2026

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 août 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [G] [P] a acquis le 23 février 2024 auprès de Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [O] [B], un véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé FJ 191 KT, pour un prix de 2 990 euros.

A la suite de cette acquisition, Monsieur [G] [P] a constaté plusieurs dysfonctionnements ; il a fait effectuer un second contrôle technique le 4 mai 2024, lequel a révélé une défaillance technique, à savoir un endommagement grave des ressorts et stabilisateurs.

Une expertise amiable a établi le 26 avril 2024 que « l’examen du véhicule relève une fuite de carburant au niveau des tuyaux de retour de carburant aux injecteurs générant une pollution sur l’ensemble de la motorisation avec écoulement d’un mélange d’huile et de carburant sur l’échappement, pouvant entraîner un grave risque d’incendie du véhicule. Compte tenu de la faible utilisation du véhicule et de l’état constaté de la motorisation, nous estimons que cette déficience est antérieure à la vente, n’est pas décelable par un profane et rend le véhicule impropre à son usage, puisque dangereux à l’utilisation du fait du risque d’incendie ».

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire, lequel, par ordonnance en date du 9 octobre 2024, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [F].

L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Monsieur [G] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [Z] [J], sollicitant de voir :
*déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Et en conséquence,
*déclarer que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
*déclarer que Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [Y] a manqué à son obligation de délivrance,
En conséquence,
*prononcer la résolution du contrat de vente du 23 février 2024 portant sur le véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 2 990 euros,
*ordonner les restitutions réciproques de la chose et du prix de vente augmenté des frais de conservation et des dépenses d’amélioration,
*condamner Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [Y], à lui restituer la somme de 2 990 euros au titre du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés et conjointement au titre de l’obligation de délivrance, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024,
*condamner Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [Y], à lui payer la somme de 2 392,92 euros au titre de l’action en réparation instituée par l’article 1645 du code civil et conjointement au titre des articles 1231-1 et 1611 du code civil, laquelle somme sera à parfaire jusqu’à restitution complète,
*condamner Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [Y], à lui payer la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [Y], aux entiers dépens dont les frais d’expertise.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [P] fait valoir que l’expert a relevé les désordres affectant son véhicule, présents lors de sa vente, et a conclu à l’impropriété dudit véhicule à la circulation, de sorte qu’il est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil, et à solliciter la restitution du prix de vente, outre les frais de réparation et de contrôle technique et la réparation du préjudice de jouissance subi, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, la mauvaise foi de Monsieur [Z] [J], professionnel, étant présumée.
Il ajoute que le défendeur a également manqué à son obligation de délivrance, le récépissé de la déclaration d’achat du véhicule, nécessaire pour son immatriculation, ne lui ayant pas été remis.

Régulièrement assignée à étude, Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin suivant, et la décision mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence à la procédure de Monsieur [Z] [J] :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande en résolution de la vente :

L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

En application des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

En l'espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence d’une fuite importante et antérieure à la vente sur l’ensemble des éléments moteur et boîte de vitesse ; il précise que cette fuite est la conséquence d’une fuite de carburant au niveau des injecteurs, lesquels ne sont plus étanches et ne permettent donc pas un fonctionnement optimal du moteur.
L’expert judiciaire a encore noté que le ressort de suspension avant droit est cassé, que la spire inférieure est sectionnée et que les amortisseurs arrière ont été installés à l’inverse des repères droite/gauche.
Il en conclut que le véhicule est impropre à la circulation, et précise que la totalité des désordres n’était pas décelable par un non professionnel de l’automobile.

Ainsi, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.

Dès lors, Monsieur [G] [P] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 23 février 2024 entre Monsieur [G] [P] et Monsieur [Z] [J], afférente au véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé FJ 191 KT, et par suite de condamner le défendeur à restituer au demandeur le prix de vente, soit la somme de 2 990 euros. Il appartiendra à Monsieur [Z] [J] de venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux, selon les modalités précisées du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l'acheteur.

Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; que la qualité de professionnel de Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [R] [O] [B], est établie ; qu’il est donc tenu de réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [G] [P].
Monsieur [G] [P] sollicite d’une part l’allocation de la somme de 222,18 euros au titre des frais de réparation et de contrôle technique. Il justifie avoir exposé les sommes de 78 euros au titre du contrôle technique et de 144,18 euros au titre des travaux de réparation (remplacement de télécommande, clé de verrou).
Il sera dès lors fait droit à la demande formée à ce titre.
Monsieur [G] [P] sollicite d’autre part l’allocation de la somme de 2 170,74 euros au titre du préjudice de jouissance, chiffré par l’expert à hauteur de la somme de 1 014 euros, correspondant à 510 jours d’immobilisation. L’intéressé sollicite donc la somme de 2 170,74 euros, correspondant à 726 jours d’immobilisation.
Néanmoins, la méthode de calcul de l’expert, qui se fonde en partie sur le prix de vente du véhicule, ne peut être utilement retenue s’agissant d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [P].

Il est constant que l’intéressé a été totalement privé depuis le mois de mai 2024 de la jouissance de son véhicule et que la résistance de Monsieur [Z] [J] à ses demandes de règlement amiable du litige l’a contraint à diligenter une instance judiciaire, de sorte que le principe d’un préjudice de jouissance est établi.
Par ailleurs, il est constant que le demandeur ne produit aucun élément au soutien de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance. Il ne donne aucune explication quant à l’usage attendu du véhicule litigieux (trajets professionnels, familiaux, de loisirs), et n'indique pas comment il a pu s’en dispenser à la suite de la panne survenue (aide de sa famille ou d’amis, location...).
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [P] sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Sur la demande d’intérêt au taux légal :

Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».

En application de ces dispositions, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [J], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement reputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 23 février 2024 entre Monsieur [G] [P] et Monsieur [Z] [J] afférente au véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé FJ 191 KT,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2 990 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé FJ 191 KT, après restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [G] [P] les sommes de 78 euros au titre du contrôle technique et de 144,18 euros au titre des travaux de réparation,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [G] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE

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