Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 55029, 13 août 2026, RG 26/00213


Vérifier : TJ 55029, 13 août 2026, RG 26/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e12fc195da062e094a08f

Texte de la décision

17,894 caractères

JUGEMENT DU : 13 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B57R

N° MINUTE : 26/53

AFFAIRE : [T] [P] C/ CPAM DE LA MEUSE, S.A.S. SAUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

CHAMBRE CIVILE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1948
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 2] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA MEUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

non comparante

S.A.S. SAUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège-

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 7 mai 2026

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 août 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Le 13 mars 2023, Madame [T] [P] a été victime d’une chute sur la voie publique, en raison d’une montée d’eau du regard situé au [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de la Marne, puis par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2]. L’accident a été déclaré à la CPAM de la Meuse.

Par courrier en date du 14 mars 2023, Madame [T] [P] a sollicité auprès de la mairie de [Localité 1] l’indemnisation de son préjudice.

Par courriel en date du 21 janvier 2024, la mairie de [Localité 1] lui indiquait que ses services techniques avaient constaté que l’accident avait été provoqué par la présence de déchets et l’absence de séparateur hydrocarbure, lesquelles avaient engendré une montée des eaux, l’incident relevant de la responsabilité de la SAS SAUR.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Madame [T] [P], a ordonné une mesure d’expertise médicale.

L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2026.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 mars 2026, Madame [T] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la CPAM de la Meuse et la SAS SAUR, sollicitant, au visa de l’article 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
*fixer son préjudice à la somme de 44 525,50 euros,
*condamner la SAS SAUR à lui payer la somme de 44 525,50 euros en réparation de son préjudice,
*condamner la SAS SAUR à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SAS SAUR aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [P] rappelle que la SAS SAUR, prestataire de distribution d’eau de la commune de [Localité 1], doit entretenir les regards ; elle ajoute que la visite technique a mis en évidence l’absence d’un séparateur hydrocarbure dans le regard, et qu’il était en tout état de cause obstrué par les déchets, ayant provoqué la montée des eaux et sa chute.
Elle soutient dès lors que la responsabilité de la SAS SAUR doit être retenue, et qu’elle doit ainsi être condamnée à l’indemniser de son préjudice.

Régulièrement assignées, la CPAM de la Meuse et la SAS SAUR n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin suivant, et la décision mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence à la procédure de la CPAM de la Meuse et de la SAS SAUR :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur le droit à indemnisation de Madame [T] [P] :

Il résulte de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la réalité de la chute de Madame [T] [P] n’est pas sérieusement contestable, eu égard à l’attestation de Monsieur [R] [X], directeur départemental du SDIS de la Meuse, en date du 21 mars 2023 (pièce n°1), lequel témoigne de l’intervention des sapeurs-pompiers de la Meuse le 13 mars 2023 à 17 heures [Adresse 6] à [Localité 1] « pour une personne ayant fait une chute sur la voie publique », et au compte-rendu du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] (pièce n°2), lequel a diagnostiqué une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’humérus.

Madame [T] [P] fait valoir que sa chute est liée à un défaut de fixation d’une bouche d’égout. Il ressort du courriel de la Mairie de [Localité 1] en date du 25 avril 2023 que « les regards relèvent de la compétence de la SAUR, notre prestataire en distribution d’eau » (pièce n°5) ; que dès lors il est établi que les regards sont sous la garde de ladite société.

Par ailleurs, s’agissant d'une chose inerte, il appartient à Madame [T] [P] d'établir que le regard/bouche d’égout présentait une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position, et que pour cette raison, il est à l’origine de sa chute.

Or, le courriel de la Mairie de [Localité 1] évoqué ci-dessus indique « je vous joins les photos de l’intervention de notre équipe des services techniques en présence de la SAUR afin de constater le dysfonctionnement. Suite à cette intervention ils ont remarqué que les déchets provenaient sûrement du parking du Netto et que le regard manquait d’un séparateur hydrocarbure afin d’éviter que ces derniers se retrouvent dans le regard et provoquent des montées des eaux ».

Ainsi, il est établi par les pièces produites aux débats que suite au dysfonctionnement du regard, la montée des eaux a provoqué un soulèvement de la bouche d’égout, laquelle présentait manifestement un défaut de fixation, ayant entraîné la chute de la demanderesse. Elle est en conséquence bien fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la SAS SAUR.

Sur l’évaluation du préjudice de Madame [T] [P] :

Le docteur [H] retient aux termes de son rapport :

Déficit fonctionnel temporaire total : Néant
Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe III du 03.03.2023 au 17.04.2023 et classe II du 18.04.2023 au 02.10.2023
Déficit fonctionnel permanent : 15%
Souffrances endurées : 2/7
Dommage esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 17.04.2023
Dommage esthétique permanent : 0/7
Préjudice d’agrément : présence
Préjudice sexuel : Néant
Préjudice professionnel : Néant
Préjudice d’établissement : Néant
FVA et FLA : Néant
Tierce personne temporaire et pérenne : Présence
Frais futurs : Néant

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [T] [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Le docteur [H] retient que Madame [T] [P] a bénéficié de la présence d’une tierce personne à partir du 14.03.2023 pour la toilette, la réalisation du ménage, la réalisation des courses et la préparation des repas, à hauteur de 4 heures par semaine, pendant 3 mois,

Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit 4 heures par semaine pendant 3 mois ; ce poste de préjudice peut donc être évalué à hauteur de la somme de 960 euros.

Madame [T] [P] sollicitant l’allocation de la somme de 768 euros à ce titre, il sera fait droit à sa demande, et ce poste sera donc réparé à hauteur de la somme de 960 euros.

Préjudices patrimoniaux permanents :

Assistance tierce personne :

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine à titre viager à hauteur de 2 heures par semaine, pour le ménage et le shampoing avec brushing.
Ce préjudice sera donc calculé comme suit – étant rappelé que l’évaluation de ce poste ne se base pas sur l’espérance de vie tel que sollicité par la demanderesse :
- arrérage échus : 2h par semaine du 03 octobre 2023 au 13 août 2026 soit 2h x 149 semaines x 20 euros = 5 960 euros
- arrérages à échoir : 52 x 2 x 20e (coût annuel) x 12,185 (barème de capitalisation 2025) = 25 344,80 euros.
Les frais d’assistance à tierce personne permanente seront donc évalués à hauteur de la somme totale de 31 304,80 euros ; Madame [T] [P] limitant sa demande formée à ce titre à la somme de 18 880 euros, il sera fait droit à la demande formée à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
L’expertise retient :
Classe III (50%) du 03.03.2023 au 17.04.2023 soit pendant 45 jours correspondant à la période d’immobilisation du membre supérieur gauche par écharpe
Classe II (25%) du 18.04.2023 au 02.10.2023 soit pendant 167 jours, la consolidation étant fixée au 03.10.2023, date de la fin des séances de rééducation
Calculé sur la base de 24 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert :
- pour la période du 03.03.2023 au 17.03.2023 : 45x24x0,5, soit 540 euros
- pour la période du 18.04.2023 au 02.10.2023 : 167x24x0.25 soit 1 002 euros
Soit un total de 1 542 euros.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 2/7 en raison de la présence du traumatisme initial avec fracture déplacée plurifragmentaire du col huméral gauche, de l’immobilisation par écharpe coude au corps et des 33 séances de rééducation.
Il convient d’évaluer au regard de ces éléments, et compte tenu de l’âge de Madame [T] [P], les souffrances endurées à hauteur de la somme de 4 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire :

Le rapport d’expertise l’évalue à 2/7 compte tenu de la présence de l’écharpe.
Dès lors, compte tenu du caractère léger du préjudice esthétique temporaire, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 300 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 15% en raison de la présence d’une douleur au niveau de l’articulation de l’épaule gauche et u trochiter, une limitation de l’élévation antérieure qui passe de 180° à 90°, limitation de l’abduction qui passe de 160° à 90°, rotation externe qui passe de 45° à 30° et limitation de la rotation interne qui passe de D6 à D10.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 150 euros soit 1210 euros du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’âge de la victime à la date de consolidation (75ans) et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice d’agrément :

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
L’expert retient un préjudice d’agrément, Madame [T] [P] ne pouvant plus pratiquer la gymnastique comme antérieurement et ne pouvant plus voyager avec port de bagages.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 500 euros.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [T] [P] :

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de fixer ainsi la liquidation du préjudice de la demanderesse :
Assistance temporaire d’une tierce personne : 768 euros
Assistance tierce personne : 18 880 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 542euros
Souffrances endurées : 4000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18 150 euros
Préjudice d’agrément : 500 euros.

Ainsi, la SAS SAUR sera condamnée à payer à Madame [T] [P] lesdites sommes.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS SAUR, partie perdante, supportera les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SAS SAUR sera condamnée à payer à Madame [T] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE la SAS SAUR à payer à Madame [T] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Assistance temporaire d’une tierce personne : 768 euros
Assistance tierce personne : 18 880 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 542euros
Souffrances endurées : 4000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18 150 euros
Préjudice d’agrément : 500 euros,

DEBOUTE Madame [T] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE la SAS SAUR aux dépens ;

CONDAMNE la SAS SAUR à payer à Madame [T] [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.