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T. com. 4202, 1 juill. 2026, n° 2026F00626


Vérifier : T. com. 4202, 1 juill. 2026, n° 2026F00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026F00626
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e13d9195da062e094a4ec

Texte de la décision

5,141 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

01/07/2026 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F626 Numéro de Procédure collective : 2026RJ206

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL SPAD [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 503 773 624

Activité : tous travaux d'installation d'entretien de maintenance et de nettoyage d'accès difficiles en particulier dans le domaine des espaces verts et naturels

Dirigeant : Monsieur [N] [G]

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT Madame Marlène GIROUD lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 01/07/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 22/04/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL SPAD et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 17/06/2026 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 01/07/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire souligne la pleine collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure, que les charges courantes sont à jour et qu'aucune nouvelle dette n'a été créée ; qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SARL SPAD en période d'observation, laquelle prendra fin au 21/10/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21/10/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 21/10/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise La SARL SPAD devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.