TJ 01053, 6 août 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKB6
N° minute : 26/00229
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LRS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [F], gérant
et
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
demeurant Chez Madame [M] [U] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026
copies délivrées le 06 AOUT 2026 à :
S.C.I. LRS
Monsieur [X] [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à :
S.C.I. LRS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022, la société civile immobilière LRS (ci-après désignée la S.C.I LRS) représentée par Monsieur [O] [F], a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [Z] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 1er étage [Adresse 3] à [Localité 1] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 483 euros, outre 73 euros de provisions sur charges et versement d’un dépôt de garantie de 483 euros.
À la suite d’un congé délivré le 19 avril 2024, Monsieur [X] [Z] a quitté les lieux le 04 juillet 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 19 juillet 2024.
Le 22 décembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal constatant l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête enregistrée au greffe en date du 05 février 2026, la S.C.I LRS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, sollicitant la condamnation de Monsieur [X] [Z] :
- au paiement de la somme de 2.252,88 euros,
- au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 28 mai 2026, la S.C.I LRS régulièrement représentée par son gérant Monsieur [O] [F], a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2026, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement convoqué, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement
La S.C.I LRS sollicite la somme de 2.252,88 euros, qui correspond à :
- 700,09 euros au titre des charges (346,80 + 353,29),
- 1.567,19 euros TTC de réparations locatives liées au parquet stratifié,
- 468,60 euros de réparations locatives liées aux travaux de plomberie,
- avec déduction du dépôt de garantie, soit 483 euros.
Sur les charges
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 10 novembre 2022 et un décompte faisant état à la date du 02 février 2026 d'une dette de 700,09 euros au titre des charges impayées, correspondant à la provision de charges (346,80 euros) et à une régulation (353,29 euros) calculée le 28 octobre 2024.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] à payer à la S.C.I LRS la somme de 700,09 euros au titre des charges impayées.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
S’agissant du parquet stratifié
La S.C.I LRS justifie d’un devis de la SARL MEGASOL concernant la dépose de l’ancien revêtement, la fourniture et la pose d’un nouveau revêtement de parquet stratifié, sur une surface de 17 m² et pour un montant total de 1.567,19 euros TTC.
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 19 juillet 2024 mentionne que dans le séjour concernant le sol en parquet stratifié : « mauvais état, lattes boursouflées + 1 éclat », alors que dans l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 18 novembre 2022 il était noté : « bon état – quelques tâches ».
Ainsi, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les dégradations du parquet stratifié dans le séjour sont imputables à Monsieur [Z].
Toutefois, du fait de la vétusté affectant nécessairement le sol d’une pièce de vie pendant 18 mois, et de la présence de tâches déjà lors de son entrée dans les lieux d’entrée, Monsieur [Z] ne peut pas être tenu à la réparation intégrale de sa réfaction. Seule la somme de 750 euros au titre de ces travaux sera mise à la charge de Monsieur [Z].
S’agissant des travaux de plomberie
La S.C.I justifie d’un devis de la société SOURIAU SERVICES pour la fourniture et la pose d’un pack « WC ALTERNA », le remplacement du joint pipe ainsi que la fourniture et la pose du silicone pour les joints de la douche, pour un montant total de 468,60 euros TTC.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 19 juillet 2024 fait état de plusieurs désordres, notamment :
- WC cuvette grès émaillé : « mauvais état, cuvette fond fissurée »
- WC réservoir grès : « mauvais état »
- les joints silicones de douche : « mauvais état, à refaire »
Lors de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 18 novembre 2022, il était notamment fait état des éléments suivants :
- WC cuvette grès émaillé : « bon état »
- WC réservoir grès : « bon état »
- les joints silicones de douche : « état moyen – moisi, jauni »
Ainsi, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les dégradations de la cuvette des toilettes sont imputables à Monsieur [Z].
Toutefois, la S.C.I LRS ne démontre pas que le mauvais état des joints de la douche résulte d’une dégradation du locataire, puisqu’il était déjà fait mention du mauvais état de ces joints lors de l’état des lieux d’entrée. Il conviendra donc de déduire du devis de la société SOURIAUX SERVICES la somme de 60 euros concernant la fourniture et la pose du silicone pour les joints de la douche.
Ainsi, Monsieur [Z] est redevable de la somme de 1.158,60 euros (750 + 408,60) au titre des réparations locatives.
Sur la déduction du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal ; il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il n’est pas contesté par la S.C.I LRS que Monsieur [Z] a versé à son entrée dans les lieux un dépôt de garantie d’un montant de 483 euros et que celui-ci ne lui a pas été restitué à son départ.
Il convient donc de déduire cette somme des charges impayées et réparations locatives dues par le locataire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à payer à la S.C.I LRS la somme de 1.375,69 euros (700,09 + 1.158,60 - 483), après déduction du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution ; le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui allègue que son cocontractant n'a pas rempli son obligation, d'établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Seuls sont indemnisés les préjudices certains, directs et personnels.
En l’espèce, il a été relevé ci-dessus que le locataire, Monsieur [Z], a manqué à ses obligations de paiement des charges récupérables et d’entretien du logement, nécessitant des travaux de remise en état. Toutefois, la S.C.I LRS ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à l’impossibilité de remettre en location le bien pour la durée des travaux, ou encore d’un préjudice distinct de l’indemnisation du coût de la remise en état des locaux à raison des dégradations affectant le bien.
En conséquence, la demande indemnitaire de la S.C.I LRS sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la société civile immobilière LRS la somme de 1.375,69 euros,
DÉBOUTE la société civile immobilière LRS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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