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TJ 51454, 13 août 2026, RG 26/00518


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00518
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e149a195da062e094ab0b

Texte de la décision

5,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

N° RG 26/00518 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FN6D
MINUTE : 26/

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant ::

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [D]
née le 20 Octobre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : L’ UDAF DE [Localité 3] (curateur) absent

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présente assisté de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2026

Le 12 septembre 2023, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [D].

Le 19 février 2026, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [Q] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat du tribunal de céans a statué sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sollicitée par Madame [Q] [D] ;

Le 24 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2026.

A l’audience du 13 août 2026,Maître Cécile MOULIN, conseil de Madame [Q] [D] a été entendue en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Le 19 février 2026, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Q] [D] laquelle avait été hospitalisée suite à une décompensation délirante de son trouble schizo-affectif avec mises en danger.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 11 août 2026, que l’intéressée présente toujours des éléments délirants marqués, avec une adhésion aux soins et une conscience des troubles inexistantes. Les permissions de sortir sont difficiles.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, en ce sens que l’intéressée nie l’existence d’un quelconque trouble, estime que l’hospitalisation n’a pas été justifiée et n’explique la pertinence d’un traitement que pour apaiser ses tremblements (elle précise qu’il est sans incidence sur son humeur). Elle demande de quitter l’établissement pour poursuivre son traitement avec un médecin traitant, n’ayant pas besoin d’être suivie par un psychiatre.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Q] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu du déni des troubles, de l’absence d’adhésion aux soins et de véritable perception de la pertinence du traitement.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [D]

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 4], le 13 Août 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame WILD Monsieur BARRE, Juge

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