TJ 60057, 24 juill. 2026, RG 26/01167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01167 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F5MJ
Numéro de minute : 687/2026
ORDONNANCE
Le vingt quatre Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 juillet 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
né le 01 Décembre 1967 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représenté par Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
UDAF DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 22 Juillet 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [I].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt quatre Juillet deux mil vingt six.
M. [X] [I] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 1] depuis le17 juillet 2026, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Le conseil de M. [I] a soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical concluant à l’incompatibilité de l’audition n’est pas daté du jour et n’est pas circonstancié. Par ailleurs, la convocation du tuteur n’indique pas l’horaire de l’audience.
Il sera relevé que l’avis motivé est rédigé le 22 juillet 2026, 2 jours avant l’audience, décrivait les troubles du patient de manière circonstanciée et concluait à l’impossibilité de l’entendre.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’absence d’horaire précise dans la convocation à l’association tutélaire qui connaît parfaitement les horaires des audiences au CHI a causé grief.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [I] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, décrivant notamment des troubles persitants du comportement sur la voie publique (tentative d’incendier un espace vert) avec faible adhésion aux soins et banalisation des troubles chez un patient déficitaire majeur permettent et la d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [X] [I].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [I].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 24 Juillet 2026
en mains propres à Me Marie DUFOYER
en mains propres à M [X] [I]
La greffière,
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