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TJ 65440, 13 août 2026, RG 25/00276


Vérifier : TJ 65440, 13 août 2026, RG 25/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00276
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e15d3195da062e094b0b9

Texte de la décision

13,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 13 Août 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 25/00276 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EWA3
74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, substitué par Maître Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Juillet 2026 où était présente Elen ETIEN, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 13 Août 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Q] et ses enfants, M. [U] [Q] et Mme [W] [Q], sont respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'une grange foraine avec dépendances et de parcelles sises sur la commune d'[Localité 5] (Hautes Pyrénées), cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

M. [L] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées sur la commune d'[Localité 5] (Hautes Pyrénées).

M. [M] [Z] est propriétaire d'une grange avec parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], confrontant le fonds des consorts [Q] au Sud.

Les actes de vente et titres de propriété ne font pas état de servitude de passage mais mentionnent que les propriétaires doivent emprunter une piste traversant plusieurs propriétés privées pour accéder à leurs fonds depuis la route départementale.

Le 18 juin 2021, M. [M] [Z], M. [A] [V] et Mme [C] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [I] concernant l'existence du chemin d'accès depuis la D918 et traversant diverses propriétés pour desservir leurs fonds respectifs.

Le 4 janvier 2022, M. [M] [Z], M. [A] [V] et Mme [C] ont fait constater par le même huissier de justice qu'un camion bloquait l'accès à la parcelle A524 de M. [Q] et qu'un tractopelle était en activité. Le chemin en contrebas n'apparaissait plus carrossable mais entièrement labouré. Devant le commissaire de justice, M. [Q] a indiqué « que l'accès aux propriétés voisines ne saurait plus s'effectuer par ce chemin au sein de sa propriété, précisant en outre qu'un autre accès existe pour ces propriétés et qu'il convient de le rétablir ».

Le 21 juillet 2025, M. [M] [Z] a de nouveau fait dresser procès-verbal de constat relativement à l'installation par les consorts [Q], avant la limite de propriété, d'une chaîne tendue entre deux IPN récemment scellés par des plots béton sur la largeur du passage, de part et d'autre du chemin, ladite chaîne étant solidement arrimée par un système de boulonnage ne permettant pas de la poser au sol pour passer. L'huissier a également relevé que la buse se trouvant au-dessus de la grange dans le ruisseau a été arrachée et un fossé de 2 mètres de profondeur sur 2 mètres de largeur a été creusé.

Enfin, le 24 septembre 2025, M. [M] [Z] a fait constater par Maître [I] que M. [L] [P] avait installé une barrière cadenassée au niveau de la parcelle A532 interdisant tout accès au chemin.

Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties.

Par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2025, M. [M] [Z] a assigné M. [E] [Q], M. [U] [Q], Mme [W] [Q]et M. [L] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire par un géomètre expert concernant l'état d'enclavement des parcelles et la détermination d'un chemin d'accès aux parcelles de M. [M] [Z],
- condamner M. [L] [P] sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à supprimer la barrière installée sur la parcelle cadastrée B532 ou à tout le moins de dévérouiller celle-ci afin de rétablir le passage sur le chemin d'accès,
- condamner les consorts [Q], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à supprimer la chaîne se trouvant sur la parcelle cadastrée section B[Cadastre 1], confrontant les parcelles cadastrées section B[Cadastre 11] et B[Cadastre 13] de M. [M] [Z], mais également de procéder à la remise en place de la buse qui se trouvait dans le ruisseau et au remblaiement du fossé au niveau de la buse pour permettre le passage, outre la suppression de la deuxième bute réalisée sur la propriété de M. [M] [Z],
- condamner in solidum les consorts [Q] et M. [L] [P] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.500 € à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
- les condamner in solidum à payer à M. [M] [Z] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 et retenue, après renvois successifs, à celle du 24 février 2026.

À l'issue de cette audience, et par décision prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, le juge des référés a rejeté l'exception d'irrecevabilité et l'exception d'incompétence soulevées par M. [L] [P], ordonné une médiation judiciaire, et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juillet 2026.

Lors de cette audience, M. [M] [Z], représenté par son avocat, a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord pour que soit ordonnée une mesure d'expertise, selon la mission qu'il a proposée en ses conclusions déposées à l'audience du 24 février 2026, et avec le complément de mission sollicité par les consorts [Q], aux frais avancés du demandeur. Il a ajouté abandonner l'intégralité de ses autres demandes, y compris toute demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [Q] d'une part, et M. [L] [P] d'autre part, représentés par leurs avocats respectifs, ont confirmé l'accord intervenu entre les parties s'agissant de la désignation d'un expert et de la définition de sa mission, et précisé qu'ils abandonnaient également toutes autres demandes, y compris fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante.

En l'espèce, aucune contestation n'est élevée par les défendeurs quant au motif légitime sous-tendant la demande d'expertise formée par M. [M] [Z], et les parties s'entendent quant à la désignation d'un expert et le contenu de sa mission, comprenant les chefs de mission définis par le demandeur et le complément proposé par les consorts [Q].

La demande sera dès lors accueillie, et la mesure d'expertise ordonnée aux frais avancés de M. [M] [Z].

Enfin, s'agissant des dépens, il y a lieu de les laisser provisoirement à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure d'expertise,

Commet pour y procéder Madame [G] [S], [Adresse 6] [Localité 6], expert près la cour d'appel de Pau,

avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés, de :

- dire si les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 13] n°[Cadastre 12] de M. [M] [Z], les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] des consorts [Q], et les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] de M. [L] [P] sont enclavées ;
- dire s'il existe un ou des chemins d'accès à l'égard de ces trois fonds respectifs et dans l'affirmative les décrire ;
- déterminer si d'autres chemins ont existé par le passé et dans l'affirmative les décrire ;
- dans le cas de l'enclavement de l'un ou de plusieurs des fonds, décrire et délimiter les accès possibles pour le(s) desservir, en proposant si possible plusieurs solutions, et chiffrer le coût des travaux pour chaque option ;
- dire plus précisément si des accès pourraient être définis sur la base des accords intervenus en 2002 ;
- vérifier les limites de propriété entre le fonds des consorts [Q] cadastré section B n°[Cadastre 14] et les fonds cadastrés section B n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 16] propriété de M. [M] [Z] ;
- dire si des travaux ont été réalisés par les consorts [Q] sur le ruisseau se trouvant sur la propriété de M. [M] [Z] ;

- dire si des travaux ont été réalisés sur ce même ruisseau par M. [M] [Z] ;
- décrire l’état du leyté, l'écoulement, le captage, ainsi que le fossé longitudinal et le fossé transversal au ruisseau pour accueillir les débordements ;
- dans la cas où des travaux de remise en état seraient nécessaires, les chiffrer ;
- dire si le bétail de M. [L] [P] a endommagé la propriété de M. [M] [Z] ;
- dans l’affirmative, décrire les dommages et le coût des remises en état à réaliser ;
- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ;
- donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
- plus généralement donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;

Dit que l'expert devra s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’un pré-rapport ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, charge de joindre leur avis au rapport ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

Dit que, sauf dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, M. [M] [Z] devra consigner la somme de 3.000 Euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarbes dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions  des  articles  232  à  248,  263  à  284-1  du  code  de  procédure  civile  et  qu’il  déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe dans un délai de six mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit que les dépens sont à la charge de M. [M] [Z] ;

Rappelle l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.

Ordonnance rendue le 13 Août 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

La Greffière, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Elen ETIEN

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