Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/00945


Vérifier : TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00945
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1763195da062e094b825

Texte de la décision

17,819 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00945 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAMW

MINUTE n° : 26/00440

DATE : 12 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSES

S.A.R.L. VETAURELIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. VETAURELIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Société BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. ATELIER SAN GREGORIO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de la société ATELIER SAN GREGORIO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée

Société VINIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée

Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de M. [I] [R], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Société BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée

SAS SOC GESTION ENTRE TRAVERSA exerçant sous l’enseigne SOGETRA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société COREIS anciennement dénommée société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Armelle BOUTY
Me Alain DE ANGELIS
Me Marianne DREVET - AUTRIC
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Me Emmanuel PERREAU

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Armelle BOUTY
Me Alain DE ANGELIS
Me Marianne DREVET - AUTRIC
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant les assignations délivrées les 30, 31 janvier, 3 et 12 février 2025 à :
la SAS ATELIER SAN GREGORIO, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS VINIRE, venant aux droits de la société GEOTECHNIQUE SUD, Monsieur [I] [R], exerçant à l’enseigne B.E.T. JP [R], la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [I] [R], exerçant à l’enseigne B.E.T. JP [R], et de la société DITA BATIMENT, la SAS B.E.T. WALKER, la SAS SOGETRA, la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la société CREC, la SCI VETAURELIA et la SARL VETAURELIA ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, la désignation d’un expert au contradictoire des parties requises.

Par ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG 25/01581, minute 2025/328), Monsieur [E] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Suivant actes de commissaire de justice de justice en date des 22, 23, 26 et 27 janvier 2026, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, la SARL VETAURELIA et la SCI VETAURELIA ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société ATELIER SAN GREGORIO, la société la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.) ès-qualités d’assureur de la société ATELIER SAN GREGORIO, la SAS VINIRE, venant aux droits de la société GEOTECHNIQUE SUD, Monsieur [I] [R] en qualité de maître d’œuvre, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] [R] exerçant à l’enseigne B.E.T. JP [R] et d’assureur de la société DITA BÂTIMENT, la SAS B.E.T WALKER, la SAS SOGETRA, la société BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société CREC, et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société VINIRE aux fins d’extension de la mission de l’expert à l’analyse des désordres se manifestant par des infiltrations d’eau dans la salle de repos de la clinique vétérinaire exploitée par la société VETAURELIA au droit de la toiture-terrasse du dernier étage, et de voir déclarer les opération d’expertise communes et opposables à la société SA SMA en qualité d’assureur de la société VINIRE anciennement dénommée GEOTEHCNIQUE SUD, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société d’assurance mutuelle COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge des référés de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société COREIS, de voir prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, de donner acte à la société COREIS de ce qu’elle forme ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SAS SOC GESTION ENTRE TRAVERSA exerçant sous l’enseigne SOGETRA présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur des sociétés BET JP [R] et DITA BATIMENT, présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de laisser à chaque partie la charge des dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA SMA présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir condamner la SCI VETAURELIA et la SARL VETAURELIA aux entiers dépens du référé.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [I] [R], présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SASU ATELIER SAN GREGORIO formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner la SCI VETAURELIA et la SARL VETAURELIA à fournir les justificatifs d’intervention de la société STS ETANCHEITE, et son attestation d’assurance à la date de la DOC, ainsi que les attestations d’assurance à la date de la DOC et de la réclamation pour la société [J] [V] et pour la société ART et FERMETURES sous astreinte de 100 euros par jour de retard à d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, outre de voir condamner les requérantes aux entiers dépens de l’instance.
Sur les assignations remises à personne, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.), et la SAS VINIRE n’ont pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise à domicile, la SA BET WALKER n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur les demandes d’intervention volontaire et de mise hors de cause

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La société MUTUELLE BRESSE BUGEY demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la société COREIS, en qualité d’assureur de la société CREC.

Il ressort des pièces produites aux débats que par décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024, par voie de fusion absorption, la MUTUELLE BRESSE BUGEY a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE SMAB, devenue la société COREIS, laquelle vient donc désormais aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Il ne peut cependant être remis en cause les dispositions de l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 et ainsi il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Sur les demandes principales :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Suivant l’article 236 du code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »

En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, la SARL VETAURELIA et la SCI VETAURELIA versent aux débats le compte-rendu par l’expert de l’accédit n°1 en date du 8 octobre 2025, ainsi que la note aux parties n°1 du 18 janvier 2026 établi par Monsieur [E] [Q], expert judiciaire, sur laquelle il est mentionné que : « le 13 janvier 2026, le Conseil des sociétés requérantes diffusait un dire dans lequel il fait état d’une persistance et d’une aggravation de désordres constitués par des infiltrations au travers la toiture terrasse du dernier étage de la clinique, dans la salle de repos. » L’expert note « la présence d’auréoles, sèches, affectant le faux plafond concerné, qui ont bien été observée lors de la première réunion, au cours de laquelle il avait été indiqué que ce désordre n’est pas visé dans l’assignation et les pièces annexes, ne faisant donc pas partie de la mission. » L’expert indique notamment ne formuler aucune objection quant à la demande d’extension de mission, dans la mesure où il a pu observer les conséquences des infiltrations alléguées.
Par ailleurs, la SARL VETAURELIA, la SCI VETAURELIA et la SA SMA produisent aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 7352000/002 148910/0, souscrit par la société VINIRE auprès de la SA SMA.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Les sociétés requérantes justifient notamment en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société VINIRE anciennement dénommée GEOTEHCNIQUE SUD.

Dès lors, il sera également fait droit à la demande de la SARL VETAURELIA et la SCI VETAURELIA en ce sens conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la SAS SOC GESTION ENTRE TRAVERSA exerçant sous l’enseigne SOGETRA, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA, Monsieur [I] [R], la société ATELIER SAN GREGORIO, et la société COREIS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

Sur la demande de communication de pièces de la société ATELIER SAN GREGORIO :

Outre l’article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de remettre à l’expert judiciaire les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire injonction à la SCI VETAURELIA et la société SARL VETAURELIA de communiquer les justificatifs d’intervention de la société STS ETANCHEITE, et son attestation d’assurance à la date de la DOC, ainsi que les attestations d’assurance à la date de la DOC et de la réclamation pour la société [J] [V] et pour la société ART et FERMETURES.

En l’absence de motif légitime à voir communiquer les pièces sollicitées et de preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les dépens :
Les sociétés demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle COREIS;

DEBOUTONS la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY de sa demande de mise hors de cause ;

ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [E] [Q] selon ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 21 mai 2025 (RG 25/01581, minute 2025/328), à l’analyse des désordres se manifestant par des infiltrations d’eau dans la salle de repos de la clinique vétérinaire exploitée par la société VETAURELIA au droit de la toiture-terrasse du dernier étage, visés par la SARL VETAURELIA et la SCI VETAURELIA dans leur assignation ;

DECLARONS communes et opposables à la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société VINIRE, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 21 mai 2025 (RG 25/01581, minute 2025/328) ayant désigné Monsieur [E] [Q] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société VINIRE ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DONNONS ACTE à la SAS SOC GESTION ENTRE TRAVERSA exerçant sous l’enseigne SOGETRA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA SA, Monsieur [I] [R], la SASU ATELIER SAN GREGORIO, et la société d’assurance mutuelle COREIS de leurs protestations et réserves ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SASU ATELIER SAN GREGORIO ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL VETAURELIA et de la SCI VETAURELIA ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.