TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/02416
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02416 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCEU
MINUTE n° : 26/00434
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Société FUGA, domiciliée : chez ROXIM PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Delphine ADDE-SOUBRA
Me Luc COLSON
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Delphine ADDE-SOUBRA
Me Luc COLSON
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de l’opération immobilière « FUGA » à [Localité 1], la SNC FUGA, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ABO-ERG GEOTECHNIQUE plusieurs missions d’étude géotechnique.
Exposant qu’en contradiction avec le mode préconisé par le bureau d’études géotechnique ABO-ERG, il est apparu nécessaire en cours de chantier de réaliser des fondations spéciales, en procédant à un renforcement du sol par colonnes à module contrôlé (CMC) sous les fondations, engendrant des surcoûts significatifs, et suivant exploits de commissaire de justice des 23 et 27 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SNC FUGA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE et son assureur la SA SMA aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE et son assureur la SA SMA SA présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir compléter la mission de l’expert judiciaire en y ajoutant les chefs de mission suivants :
« - Dire si la société ABO ERG a rempli sa mission, au regard des éléments connus et du caractère limité des missions d’avant-projet.
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- Décrire et identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, les réparations, les consolidations, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ;
- Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité. »
Ils demandent en outre de voir condamner la requérante aux dépens du référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SNC FUGA verse aux débats la commande de travaux effectuée auprès de la société MENARD concernant le lot fondations spéciales pour la somme de 47 600 euros HT ; la facture établie par TS VAR concernant les modifications structurelles pour la somme de 19 150 euros HT, ainsi que l’avenant établi avec l’entreprise TS VAR, signé en date du 9 avril 2025, portant sur les travaux de plateforme comprenant « le décapage, purge des terres instables et gorgée d’eau en surface, aménagement piste accès, remblai des sondages et mise en œuvre plateforme », pour la somme HT de 8500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 octobre 2025 produites aux débats, le conseil de la SNC FUGA a adressé une mise en demeure à la société ABO-ERG GEOTECHNIQUE aux fins de paiement de la somme de 75 250 euros HT correspondant aux surcoûts à supporter par le maître d’ouvrage, dont il est apparu nécessaire en cours de chantier de réaliser des fondations spéciales, pour procéder à un renforcement du sol par colonnes à module contrôlé (CMC), sous les fondations, ainsi que des modifications structurelles et de plateforme.
La société requérante produit notamment aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance numéro H77602H 7352000/002 135724/0 souscrit par la société ABO-ERG GEOTECHNIQUE auprès de la SA SMA.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SNC FUGA.
Il sera donné acte à la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE et à son assureur la SA SMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera tenu compte partiellement des observations de la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE et son assureur la SA SMA sur l’extension de la mission expertale aux chefs de mission détaillés dans leurs conclusions, sauf en ce qui concerne la mission de la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE qui amène à interpréter les relations contractuelles entre les parties.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.64.05.22.39
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis projet FUGA à [Localité 1] [Adresse 5],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les préconisations techniques du géotechnicien la SNC FUGA,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve,
- décrire et rechercher si les travaux à réaliser, ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
- comparer les ouvrages réalisés avec les préconisations techniques du géotechnicien,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- décrire et identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SNC FUGA, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SNC FUGA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 MAI 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 MAI 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE et son assureur la SA SMA de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC FUGA ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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