TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/02445
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02445 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCPE
MINUTE n° : 26/00438
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Madame [V] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EB RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Armelle BOUTY
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n°2016013 du 22 mars 2016, Madame [I] a confié à Monsieur [R] [Y], entrepreneur individuel assuré auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), des travaux de réfection de l’étanchéité du toit végétalisé de la villa, sise [Adresse 7] à [Localité 1], propriété des époux [B].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations d’eaux pluviales et suivant exploits de commissaire de justice du 19 et 20 mars 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [A] épouse [B], Monsieur [K] [B], et la société d’assurance mutuelle MAIF, ès-qualités d’assureur habitation, ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [R] [Y], la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] [Y], la SARL EB RENOVATION en qualité d’intervenante post réception en réparation locale, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de la SARL EB RENOVATION, aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir condamner les époux [B] et la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’assignation remise à personne, Monsieur [R] [Y] n’a pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SARL EB RENOVATION n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [V] [A] épouse [B], Monsieur [K] [B] et la compagnie MAIF versent aux débats le devis n°DEV-2020-0058 du 19 novembre 2020 et la facture n°2020-0058 du 18 décembre 2020 établis par la société EB RENOVATION assortis d’une attestation d’intervention rédigée par celle-ci indiquant que « une recherche de fuite au niveau de la toiture-terrasse située au-dessus de l’auvent devant la cuisine » a été effectuée, « où des signes d’infiltration d’eaux pluviales avaient été constatés. »
Les requérants produisent également aux débats deux rapports d’expertises établis en date des 17 juillet 2021 et 18 juin 2025, établis par Monsieur [Z] [F], expert du cabinet ELEX, mandaté par leur protection juridique la MAIF, desquels il ressort la présence de désordres affectant l’étanchéité de la toiture. Ils versent notamment aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis en date des 30 mai 2025 et 20 février 2026 par Maître [C] [M], desquels il ressort également la présence de désordres d’infiltrations.
Par ailleurs, Madame [V] [A] épouse [B], Monsieur [K] [B] et la société MAIF produisent aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société EB RENOVATION souscrite auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et de la société MMA IARD en période de validité du 7 février 2020 au 31 décembre 2020 relevant du contrat d’assurance n° 145836855.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [V] [A] épouse [B], Monsieur [K] [B] et la société MAIF.
Il sera donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
CEIT [Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.48.67.08
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 1],
- examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [R] [Y] et la SARL EB RENOVATION,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertises du cabinet ELEX en date des 17 juillet 2021 et 18 juin 2025, ainsi que dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établi en date des 30 mai 2025 et 20 février 2026 par Maître [M],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations, de consolidation et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [V] [A] épouse [B] et Monsieur [K] [B], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [A] épouse [B], Monsieur [K] [B] et la société MAIF verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 DECEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [A] épouse [B], Monsieur [K] [B] et la société d’assurance mutuelle MAIF ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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