TJ 83050, 12 août 2026, RG 25/09010
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09010 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6KM
MINUTE n° : 26/00418
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MGB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. [Localité 1] PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MAF ès qualité d’assureur de la SARL TEB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Marc FLINIAUX
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Alain-david POTHET
Me Antoine FAIN-ROBERT
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Marc FLINIAUX
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Alain-david POTHET
Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant que l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 9] F & G, situé à [Localité 2], est affecté de désordres et par courrier de déclaration de sinistre du 19 septembre 2022, la société GMI PAGE exerçant sous l’enseigne ISIMMO, syndic de la copropriété, a déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier, la SA ALLIANZ IARD, au titre des fissurations multiples sur les bâtiments F/G.
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG 24/08470, minute 2025/76), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a fait droit à la demande en ordonnant une expertise confiée à Monsieur [I] [Y] au contradictoire des parties.
Par assignations délivrées les 26, 27 novembre et 1er décembre 2025 à l’encontre de :
la SA AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS MGB ;la SAS MGB ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SARL TEB ;la SARL [Localité 1] PEINTURE ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de la SARL [Localité 1] PEINTURE et de la société 83 ETANCHEITE ;la SA ALLIANZ IARD a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux défenderesses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD sollicite, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [Y], expert judiciaire, par ordonnance en date du 22 janvier 2025 communes et opposables à la compagnie AXA, à la SAS MGB, à la compagnie MAF, à la SARL [Localité 1] PEINTURE et à la compagnie d’assurances SMABTP ;
DEBOUTER la compagnie MAF de ses demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise à la charge de la compagnie ALLIANZ de futurs frais d’expertise ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 6 mai 2026, la SA AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS MGB, a présenté ses présentations et réserves.
La SAS MGB, citée à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL TEB, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société ALLIANZ de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
Par voie de conséquence, PRONONCER sa mise hors de cause ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, la SARL [Localité 1] PEINTURE et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de la SARL [Localité 1] PEINTURE et de la société 83 ETANCHEITE, sollicitent, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 6 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, sollicite de :
Lui DONNER acte de son intervention volontaire et la DECLARER recevable ;
DIRE que la décision à intervenir lui sera opposable ;
JUGER que les frais d’honoraire de l’expert judiciaire seront désormais à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD ;
FAIRE ce que de droit des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [M] [V] [X], ayant introduit l’instance principale aux fins de désignation d’un expert et concerné par les désordres en litige, justifie de son droit d’agir à la présente instance d’appels en cause de nouvelles parties. Il sera déclaré recevable en son intervention. Dès lors, la présente ordonnance est nécessairement opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [X].
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALLIANZ IARD verse aux débats les pièces relatives à la construction de la copropriété en litige et le compte-rendu d’expertise numéro 1 de l’expert judiciaire. Il en résulte notamment que la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 14 décembre 2015, que la réception de l’ouvrage avec réserves est signée le 13 avril 2018 et que sont intervenues à la construction :
la SARL TEB, maître d’œuvre d’exécution ;la SAS MGB, assurée auprès de la compagnie AXA, pour le lot gros œuvre ;la SARL [Localité 1] PEINTURE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, au titre du lot enduits extérieurs ;la société 83 ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, au titre du lot étanchéité.
Les désordres en litige sont susceptibles de concerner les différents intervenants précités.
Toutefois, la compagnie MAF fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la SARL TEB est résilié depuis le 31 décembre 2005, ce qu’elle établit par le courrier de résiliation du 17 août 2005.
Il s’ensuit que la compagnie MAF n’était pas l’assureur de la SARL TEB au moment de l’ouverture du chantier en 2015, ni au moment de la réclamation nécessairement postérieure.
Aucune interprétation du contrat n’est nécessaire pour parvenir à cette conclusion.
La compagnie ALLIANZ IARD ne peut prétendre disposer d’un motif légitime à mettre en cause la compagnie MAF, sur la seule base de la liste des entreprises sur le chantier mentionnant que la SARL TEB est assurée auprès de la compagnie MAF, alors même que le litige potentiel à l’égard de cette dernière est manifestement voué à l’échec.
La compagnie MAF sera en conséquence mise hors de cause.
La compagnie ALLIANZ IARD justifie pour le surplus d’un motif légitime à mettre en cause les autres défenderesses.
Il sera donné acte aux sociétés AXA ASSURANCE, [Localité 1] PEINTURE et SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait partiellement droit à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD de mettre en cause les nouvelles parties attraites et elle sera déboutée du surplus de sa demande à l’égard de la compagnie MAF.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires [O] [Adresse 11] [X] sollicite que les opérations d’expertise soient désormais financées par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, au motif que son obligation de préfinancement des travaux de reprise des désordres n’est pas sérieusement contestable au vu de la nature décennale desdits désordres et qu’elle devra assumer les coûts liés aux appels en cause réalisés.
Toutefois, la compagnie ALLIANZ IARD rétorque justement que l’article L.242-1 du code des assurances invoqué par l’intervenant volontaire ne met pas à la charge de l’assureur dommages-ouvrage les frais d’expertise.
Au demeurant, un juge a été désigné pour contrôler l’expertise et sera mieux à même de répartir la charge de la consignation des frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera débouté de sa demande relative aux frais et honoraires d’expert.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La compagnie ALLIANZ IARD, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt aux mesures sollicitées, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la compagnie MAF la charge de ses frais irrépétibles. En effet, malgré la production de la résiliation du contrat d’assurance, la compagnie ALLIANZ IARD a entendu maintenir ses demandes par de nouvelles conclusions. La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la compagnie MAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL TEB.
DECLARONS commune et opposable à :
la SA AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS MGB ;la SAS MGB ;la SARL [Localité 1] PEINTURE ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de la SARL [Localité 1] PEINTURE et de la société 83 ETANCHEITE ;l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG 24/08470, minute 2025/76) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de :
la SA AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS MGB ;la SAS MGB ;la SARL [Localité 1] PEINTURE ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de la SARL [Localité 1] PEINTURE et de la société 83 ETANCHEITE.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, de sa demande relative aux frais et honoraires de l’expert.
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance.
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL TEB, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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