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TJ 38053, 13 août 2026, RG 26/00108


Vérifier : TJ 38053, 13 août 2026, RG 26/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e18f3195da062e094bfd0

Texte de la décision

8,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[X] [I]

Date : 13 Août 2026

Minute : 26/

N° RG 26/00108 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRMJ

- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [X]-[I] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Q], demeurant 486 Chemin du Chamodet - 38890 SAINT-CHEF

représenté par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DÉFENDERESSE

S.A. ENEDIS (SIREN n°444608442), dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026 à la S.A. ENEDIS à la demande de monsieur [L] [Q] ;

Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation ;

Bien que régulièrement citée à personne morale, la S.A. ENEDIS est défaillante ;

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que :

Monsieur [Q] justifie être propriétaire d'un bien d'habitation sis 486 Chemin du Chamodet, 38890 SAINT-CHEF ;

Les multiples échanges de courriers et courriels versés aux débats établissent qu’ENEDIS a procédé en 2003 à des travaux de modification de la ligne électrique HTA surplombant sa propriété, ENEDIS ayant reconnu devant le médiateur national de l'énergie, saisi par M. [Q], ne pas disposer d'un titre d'occupation pour l'ouvrage en cause ;

Dans le cadre de la médiation recommandée ENEDIS a proposé à M. [Q] de signer une convention de servitude moyennant le versement d'une somme de 1 000 euros, ainsi qu'un dédommagement à hauteur de 500 euros “au titre du traitement global du dossier”, précisé par le Médiateur national de l'énergie comme correspondant “aux manquements importants d'ENEDIS dans le cadre du litige et à la négation persistante de l'emprise irrégulière” ;

M. [Q] n'a pas accepté cette proposition qu'il estime insuffisante ;

Il sollicite aujourd'hui devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [X]-[I] une mesure d'expertise destinée tout à la fois à évaluer les préjudices subis du fait de la servitude, à se prononcer sur la dangerosité de la ligne et à indiquer les travaux nécessaires pour la déplacer en-dehors du fonds du demandeur ;

M. [Q] sollicite également la condamnation d'ENEDIS à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance définitif ;

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;

Il est de principe que la S.A. ENEDIS, bien que de droit privé, est chargée d'une mission de service public et que les ouvrages lui appartenant qui sont directement affectés au service public de la distribution électrique constituent des ouvrages publics, ce qui est donc le cas de la ligne électrique passant au-dessus de la parcelle de M. [Q] ;

Il est également de principe que l'implantation même sans titre d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'administration, et elle n'aboutit pas à l'extinction d'un droit de propriété ; elle ne peut donc être qualifiée de voie de fait et entraîner à ce titre la compétence de facto du juge judiciaire sur l'ensemble des éléments évoqués par M. [Q] ;

En l'espèce, seul le juge administratif pourrait examiner une demande de déplacement de l'ouvrage public, comme il serait seul compétent pour connaître des conséquences des dommages purement accidentels causés par cet ouvrage ;

Par contre, le juge judiciaire, et plus particulièrement le juge de l'expropriation, serait compétent pour connaître des dommages qui seraient les conséquences directes, certaines et immédiates de la servitude instituée au profit du concessionnaire de distribution d'énergie ;

Dès lors la demande d'expertise formée devant le juge des référés judiciaire apparaît recevable sur ce chef de mission, et bien fondée en l'espèce au regard des éléments factuels ci-dessus rappelés qui démontrent l'intérêt légitime à voir cette mesure organisée afin d'éclairer la juridiction le cas échéant ultérieurement saisie ;

S'agissant de la demande de provision, il ne peut être sérieusement contesté que M. [Q] subit un préjudice tenant aux conditions d'aggravation de l'emprise irrégulièrement exercée sur sa propriété, constituant une servitude de fait dont les conséquences peuvent relever du tribunal judiciaire ;

Aussi au regard des éléments de la cause une indemnisation provisionnelle à hauteur de 2 000 euros lui sera accordée ;

La S.A. ENEDIS qui succombe sera condamnée à verser à M. [Q] en application de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 2 000 euros, et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [E] [Y], 22 Impasse des Charges, 38300 BOURGOIN-JALLIEU,

Mèl : jpcolomb.expert@gmail.com
avec mission de :
Se rendre sur place 486 Chemin du Chamodet, 38890 SAINT-CHEF, les parties et leurs conseils dûment convoquées, Entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à l'exercice de sa mission, Examiner les lieux au regard de la ligne électrique surplombant la propriété, procéder à toutes constatations utiles et entendre tout sachant,Dire si la présence de cette ligne électrique entraîne une perte de valeur du bien immobilier appartenant à M. [Q], notamment au regard de la dépréciation de la valeur vénale, du préjudice de jouissance, du préjudice d'exploitation, ou de toute moins-value qui en découlerait ; Dans l'affirmative donner tout élément permettant de chiffrer le/les préjudice(s) ainsi subi(s) ; De manière générale fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction qui serait ultérieurement saisie ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par M. [L] [Q] qui devra consigner une somme de 3 500 euros au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 20 février 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Condamnons la S.A. ENEDIS à verser à M. [L] [Q] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

Condamnons la SA ENEDIS à verser à M. [L] [Q] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes, et notamment disons n'y avoir lieu à étendre l'expertise à d'autres chefs de mission qui relèveraient du juge administratif ;

Condamnons la SA ENEDIS aux dépens de la présente instance.

Ainsi rendu le treize août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [X]-[I], assistée d’Alexandra ACACIA, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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