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TJ 38053, 13 août 2026, RG 26/00117


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e18f6195da062e094c000

Texte de la décision

6,397 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[H] [X]

Date : 13 Août 2026

Minute : 26/

N° RG 26/00117 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRRD

- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [H]-[X] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. DU CAP BRETON, dont le siège social est sis 6 Avenue du Grand Large - 34300 AGDE

représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE plaidant par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de [H]-[X]

d’une part,

DÉFENDEURS

Madame [T] [F]
née le 11 Février 2005 à LORIENT, demeurant 76 Rue des Chanterelles - 38110 ST CLAIR DE LA TOUR

Monsieur [E] [F]
né le 18 Mars 2007 à QUIMPERLÉ (29300), demeurant 76 Rue des Chanterelles - 38110 ST CLAIR DE LA TOUR

Tous deux représentés par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le

à

CCC le :

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 29 juin 2026 à Madame [T] [F] et à monsieur [E] [F] à la demande de la S.C.I. DU CAP BRETON ;

Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation, Madame [T] [F] et monsieur [E] [F] comparant par leur conseil pour solliciter le rejet de l'ensemble des demandes ;

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que :

Sur la demande de remboursement des trop-perçus

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ;

En l'espèce, par statuts régulièrement enregistrés en date du 7 octobre 2008, la S.C.I. DU CAP BRETON a été constituée par monsieur [O] [F] ainsi que ses deux enfants Madame [T] [F] et monsieur [E] [F] ; il n'est pas contesté que la S.C.I. DU CAP BRETON est devenue propriétaire d'un immeuble de stockage sis 5 zone artisanale de KERMOVAN, 29340 RIEC-SUR-BELON ;

Par procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 9 avril 2024, monsieur [O] [F] a été autorisé à régulariser la vente dudit immeuble, pour un prix de 475 000 euros ;

Par procès-verbal d'assemblée ordinaire en date du 3 décembre 2024, il a été approuvé de procéder au versement de la somme de 315 000 euros brut, à titre de dividendes, à répartir entre chaque associé en proportion de leur participation dans le capital ;

Madame [T] [F] et monsieur [E] [F] ont ainsi chacun perçu une somme de 63 000 euros ;

Cependant, par procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, en date du 24 juillet 2025, à laquelle les demandeurs ont été régulièrement convoqués mais ne se sont pas présentés, il a été constaté que le montant du versement précité était erroné et devait être ramené à la somme de 283 500 euros, soit un trop perçu de 6 300 euros pour chacun des associés minoritaires dont la S.C.I. DU CAP BRETON sollicite aujourd'hui le remboursement ;

Les défendeurs s'y opposent en faisant valoir le caractère sérieusement contestable de l'obligation qui leur est opposée ;

Il ressort des éléments versés aux débats par la S.C.I. DU CAP BRETON que la distribution des dividendes résultant de la vente du bien immobilier a été décidée par l'assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2024 à hauteur de 450 000 euros bruts ;

Il est noté dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2025, à laquelle les défendeurs étaient régulièrement convoqués, que " la somme distribuée est erronée et qu'il convient d'en rectifier le montant " ;

Or, strictement aucune explication n'est fournie ni à l'occasion de l'assemblée générale ni dans l'assignation, ni dans les pièces versées, sur la nature de l' "erreur qui aurait été commise ;

Dès lors, quand bien même les résolutions de l'assemblée générale du 24 juillet 2025 n'ont pas été contestées, l'absence de tout fondement factuel au trop-perçu réclamé s'oppose à ce que son remboursement soit ordonné en application de l'article 835 du code de procédure civile ;

La demande de remboursement concernant la modification des prélèvements sociaux et fiscaux en suite de la vente doit se voir appliquer la même analyse ;

La S.C.I. DU CAP BRETON sollicite, par ailleurs, des défendeurs une contribution à ses charges courantes, qui correspond en fait au remboursement partiel du compte courant d'associé de M. [O] [F] associé majoritaire et gérant de la S.C.I. DU CAP BRETON ;

Or, la nature et l'origine des dettes que M. [F] aurait ainsi pris en charge ne sont pas explicitées ;

Dès lors l'ensemble des demandes seront rejetées, la S.C.I. DU CAP BRETON qui succombe étant par ailleurs condamnée à verser à Madame [T] [F] et à monsieur [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Déboute la S.C.I. DU CAP BRETON de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la S.C.I. DU CAP BRETON à payer à Madame [T] [F] et à monsieur [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.C.I. DU CAP BRETON aux entiers dépens.

Ainsi rendu le treize août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [H]-[X], assistée d’Alexandra ACACIA, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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