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TJ 57631, 12 août 2026, RG 26/00635


Vérifier : TJ 57631, 12 août 2026, RG 26/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00635
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e190c195da062e094c09e

Texte de la décision

4,149 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00635 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5VF
Rang n° 26/677
ORDONNANCE
du 12 Août 2026

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [F] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [U] [S]
né le 13 Janvier 1992 à [Localité 1] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 31 Juillet 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [S].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 12/02/2025 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de [U] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 18/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 24/04/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 27/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

A titre liminaire, il y a lieu de relever que les délégations de signature des autorités administratives sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle et qu’il en ressort que M. [X], secrétaire général, est habilité par arrêté du 27 octobre 2025.

Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient a intégré l’UMD le 25 juin 2025 par transfert de l’USIP où il était hospitalisé pour une schizophrénie paranoïde décompensée associée à une dangerosité psychiatrique majeure (matricide).

L’avis motivé relève qu’en juin 2026 il a été placé sous écrou et qu’il est dans l’attente des examens psychiatriques visant à déterminer sa responsabilité pénale. Le psychiatre indique que sa fragilité psychique est indiscutable même si sa dangerosité est contenue.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [U] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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