TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01545
Vérifier : TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01545
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILZE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 12/08/2026
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [V] [J]
Madame [Q] [J] NÉE [D] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Aude LACROIX
- Monsieur [V] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Q] [J] NÉE [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 juin 2009, la SA d’HLM Antin Résidences a loué à M. [V] [J] et Mme [D] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2010, la SA d’HLM Antin Résidences a loué à M. [V] [J] et Mme [D] [O] un emplacement de stationnement n°37 situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SA d’HLM Antin Résidences a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 349,61 € au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA d’HLM Antin Résidences a fait assigner M. [V] [J] et Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire de chaque contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2 633,24 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 410,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 février 2026.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.
A cette audience, la SA d’HLM Antin Résidences, représentée par son conseil, indique que la dette locative est réglée et maintient uniquement ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [V] [J] comparaît et s’oppose au paiement des frais de procédure et des frais irrépétibles. Il expose qu’il est divorcé de Mme [D] [O] et qu’il perçoit un salaire de 1 500 euros par mois environ.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [D] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, M. [J] produit, en cours de délibéré, une copie d’acte de mariage sur laquelle est mentionnée depuis le 21 octobre 2020 la dissolution du mariage des défendeurs par jugement de divorce rendu le 24 août 2020 par le tribunal judiciaire de Melun.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [D] [O] qui ne présentent aucune défense au fond, il convient de constater ce désistement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur justifie de son divorce. Compte tenu de la date d’apparition de la dette, postérieure à la date de transcription du divorce sur les actes d’état civil, Mme [D] [O] ne sera pas condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la dette locative est réglée depuis le 15 mai 2026 et le paiement des loyers courants a repris à compter du mois de février 2026.
Il en ressort que l’introduction de l’instance est justifiée par les manquements du locataire.
Il convient donc de condamner M. [V] [N] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la SA d’HLM Antin Résidences les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM Antin Résidences relativement à ses demandes formées à l'encontre de M. [V] [J] et Mme [D] [O] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Antin Résidences de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.