TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/03308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/03308
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM4F
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 12/08/2026
S.A. MILA
C/
Madame [B] [C]
Madame [J] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Laure BELMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MILA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2022, [Q] et [E] [K] ont loué à Mme [B] [C] et Mme [J] [C], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 675,00 € outre 45,53 € de provision pour charges.
Les bailleurs ont souscrit une assurance contre les loyers impayés auprès de la SA MILA, prenant effet le 1er janvier 2023.
Les locataires ont donné congé pour le 31 janvier 2025.
Un état des lieux de sortie a été établi amiablement et contradictoirement le 6 mars 2025.
La SA MILA a versé la somme de 6 747,91 euros aux bailleurs au titre des loyers et réparations impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA MILA, déclarant être subrogée dans les droits de [Q] et [E] [K], a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6 747,91 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 mai 2026, la SA MILA a fait assigner Mme [B] [C] et Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner les défenderesses solidairement à payer la somme de 6 747,91 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner les défenderesses solidairement à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.
A cette audience, la SA MILA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cités par actes délivrés à son domicile pour Mme [B] [C] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [J] [C], celles-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, la SA MILA verse aux débats l'acte de bail, l’état des lieux de sortie, le décompte des loyers et charges établi par les bailleurs et une quittance subrogative.
La quittance fournie est insuffisamment détaillée quant aux postes indemnisés pour que son montant puisse être vérifié, d’autant que celui-ci diffère du décompte établi par les bailleurs.
Par ailleurs, le chiffrage des réparations locatives n’est pas justifié.
Dès lors, la SA MILA sera déboutée de sa demande en paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MILA succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA MILA de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA MILA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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