T. com. 0601, 3 juill. 2026, n° 2025F00223
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Texte de la décision
2025F00223 - 2618400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F223 Références : LA QUINTA (SARL) - 2024RJ98
Demandeur(s) :
SCP B.T.S.G
2
prise en la personne de Maître [N] [W]
[Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître CREPEAUX [Localité 1]
Défendeur(s) :
Monsieur [H] [M], [A], [E]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître [O] [Z]
Défendeur(s) :
La SARL LA QUINTA
[Adresse 3]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
Intervenant(s) :
La SCI CIRJAN
[Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître [S] [K]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION
Madame Lucy MORET
Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du 30/06/2026 ***********
PAR ACTE
en date 14 février 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA QUINTA a fait donner assignation à la SARL LA QUINTA et à Monsieur [M] [H], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de :
RECEVOIR
le requérant es qualité en son action,
D'une part,
REPORTER
la date de cessation des paiements de la SARL LA QUINTA au 26 septembre 2022 ;
ORDONNER
les publicités légalement requises en pareille matière ;
D'autre part,
JUGER
que Monsieur [M] [H] a commis, en qualité de dirigeant de droit de la SARL LA QUINTA, des fautes de gestion, n'étant pas de simple négligence, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ;
En réparation,
LE CONDAMNER
à payer au requérant es qualité cette insuffisance d'actif telle qu'elle apparaîtra à l'issue de la vérification du passif ;
LE CONDAMNER d'ores et déjà à payer une provision de 300 000 € ;
ALLOUER au requérant es qualité une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER
l'exécution provisoire ;
STATUER
ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025, et après renvois, à l'audience du 30 juin 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 juillet 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 30 juin 2026, le conseil de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA QUINTA a sollicité le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro RG 2025F00223 ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro RG 2025F00223 ;
RAPPELLE
que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95.41 € TTC, dont TVA 15.90 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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