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T. com. 2903, 25 juin 2026, n° 2026R02210


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Date
25/06/2026
Numéro
2026R02210
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1deb195da062e094d6e6

Texte de la décision

7,269 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU 25/06/2026

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 28 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Claude JORDERY, Président,

assisté de :
* Maître Julien PIAU, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026R2210

ENTRE * SCI CHICHA

[Adresse 1] [Localité 1] -

représenté(e) par

Cabinet d'Avocats LEXAJURIS - Maître Hélène DAOULAS-HERVE [Adresse 2]
* SAS LESKO [Adresse 3] [Localité 2] -

représenté(e) par

Cabinet d'Avocats LEXAJURIS - Maître Hélène DAOULAS-HERVE [Adresse 2]

ET - SARL [N] J2S [Adresse 4] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître BRIEC, avocat à [Localité 3] [Adresse 5]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 70.24 € TTC dont 11,71 € TVA

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la partie demanderesse : la SCI CHICHA et la SAS LESKO a assigné devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, la partie défenderesse : la SARL [N] J2S aux fins de désignation d'un expert.

La partie demanderesse demande qu'il soit fait droit aux fins de l'assignation.

La partie défenderesse ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, mais formule dès à présent, toutes protestations et réserves quant au fond.

SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

Attendu qu'il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Attendu que les dépens devront être réservés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise – Désignons pour y procéder monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 6], en qualité d'expert, lequel aura pour mission de :

Se rendre sur place,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Visiter les lieux,

Examiner les malfaçons, désordres et non conformités expressément allégués et mentionnés par les demandeurs dans l'assignation et mentionnés dans les deux rapports [E], rapport initial et complémentaire,

Les décrire, en indiquant leur nature et leur importance,

Rechercher l'origine, l'étendue et les causes des malfaçons, désordres et nonconformités allégués,

Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et dans la négative, préciser si une faute dans l'exécution, la réalisation et/ou la surveillance est constatée et en identifier le ou les auteurs,

Préciser de façon motivée, si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination et insalubre,

Dans le cas où ces malfaçons, désordres et non conformités constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non,

indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,

Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,

Déterminer si les désordres allégués sont susceptibles d'évoluer et de s'aggraver avec le temps, et dire si les travaux doivent être poursuivis ou au contraire, si ceux-ci doivent être totalement démolis en vue d'une reprise totale ou partielle, en précisant en cas de reprise partielle, ce qui peut être conservé,

Préciser pour chaque dommage, s'il entraîne des préjudices, de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, préciser leur nature et leur durée, notamment pour le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; et plus précisément pour le local rdc, le préjudice économique de la SARL,

Chiffrer les travaux nécessaires à la réfection des désordres ; les évaluer à l'aide de devis ; et dire si les travaux nécessitent un maître d'œuvre pour leur parfaite réalisation,

Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et dire si l'obligation de résultant de l'entreprise en phase de travaux, est correctement remplie ou pas, et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

En cas d'urgence, d'insalubrité ou de péril en la demeure, reconnus par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix,

Dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux de reprise en urgence, en donnant son avis sur le devis proposé pour la reprise en urgence,

Etablir un pré-rapport,

Maintien contradictoire des parties.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.

Disons que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de

60 jours
* Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal.

Disons que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.

Fixons à la somme de

3.000 euros

, le montant de la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance par la SCI CHICHA et la SAS LESKO.

Fixons à la somme de

200 euros

, le montant de la provision à valoir sur les ordonnances à venir dans le cadre de cette expertise, qui sera consignée par la partie demanderesse.

Disons que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque, et ce conformément à l'article 271 du code de procédure civile.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de monsieur le président de ce tribunal.

Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 70,24 €.

Ainsi jugé et prononcé le 25/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de QUIMPER, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 28/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Claude JORDERY

Signe electroniquement par Claude JORDERY

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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