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TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/01191


Vérifier : TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/01191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/01191
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1e06195da062e094d76e

Texte de la décision

11,437 caractères

N° RG 26/01191 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OX7R


Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [O]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 13 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [H] [O], né le 19 Mars 1994 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 4]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Q] [T] en sa qualité de frère

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 10 Août 2026, reçu au Greffe le 10 Août 2026, concernant M. [H] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de M. [H] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [Q] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [H] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/08/2026 avec maintien en date du 05/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est M. [Y] [O] en sa qualité de frère.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé, mais celle de maintien a été notifiée au patient.

Par requête reçue au greffe le 10/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [O].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

M. [H] [O] exprime lors des débats ne pas avoir compris son hospitalisation car il avait uniquement besoin « d’entourage » et que précédemment ses demandes d’être pris en charge en hospitalisation avaient été refusées par les médecins, les qualifiant d’incohérents. Il soutient avoir accepté son hospitalisation et que la mention de son refus est un mensonge. Il reconnait cependant que lors de son admission, il n’allait pas bien, que s’il n’avait pas d’idées noires, il était en manque de tabac et qu’avec les médicaments, tout se mélangeant dans sa tête. Il précise être schizophrène et avoir toujours eu, depuis l’enfance, des idées de persécution. Il ajoute avoir été fragilisé par le décès de son père 5 mois plus tôt. Il évoque son souhait de continuer les soins dans l’établissement mais souligne que les horaires de l’unité ne sont pas adaptés, qu’il n’est pas entouré comme il en a le besoin notamment car les soignants restent entre eux dans le bureau infirmier. Il conclut en précisant qu’il pense avoir subi de la sorcellerie et qu’il souhaite un entretien avec sa famille pour comprendre ce qui ne va pas.

Le conseil de M. [H] [O], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, précisant que son client est en accord avec la poursuite des soins par exemple en ambulatoire, qu’il est conscient de la nécessité des soins mais avec plus de liberté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] (Urgences CHU) en date du 03/08/2026 que M. [H] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des idées délirantes de persécution centrée sur sa mère et les soignants, avec adhésion totale et un refus d’hospitalisation.
Il était en outre précisé que le patient avait été orienté aux urgences par sa structure de soins, le prenant en charge pour un trouble psychiatrique chronique, à raison de troubles du comportement.

Le tiers identifié était donc le frère du patient (non concerné par les mises en cause de tiers persécuteurs).

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 04/08/2026, le Dr [I] relevait que le patient restait instable avec un discours alternant entre propos adaptés et contenus délirants.
- Par CM72h du 05/08/2026, le Dr [J] soulignait que le patient demeurait interprétatif et refusait les adaptations de traitement proposés et se montrait persécuté notamment par sa famille et les femmes.

Lors de la notification de la décision de maintien, le patient mentionnait avoir observé que les patients étaient énervés, qu’ils le trouvaient dérangeant avec son odeur de cigarette et que son frère l’avait enfermé et qu’il attendait des explications.

Par avis psychiatrique motivé en date du 10/08/2026 joint à la saisine, le Dr [I] décrit l’état de M. [H] [O] comme : « état clinique du patient reste fluctuant avec toujours des moments de persécution ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, les éléments évoqués par le patient, dont la sincérité n’est pas remise en question, sont concordants avec les éléments médicaux.

Si le patient exprime ne pas avoir refusé l’hospitalisation lors de l’admission, il exprime son incompréhension face à la décision d’ordonner cette hospitalisation et sa certitude d’un refus d’hospitalisation en concordance avec les positions antérieures des professionnels, reprochant d’ailleurs aux médecins leur incohérence. A minima l’ambivalence de M. [O] peut être constatée s’agissant de l’hospitalisation initiale.

S’agissant de la poursuite des soins, des contradictions peuvent être constatées car d’une part M. [O] souligne son souhait de demeurer hospitalisé dans le même établissement mais forme des reproches à l’encontre de l’organisation des soins et la disponibilité des soignants.

En tout état de cause, le juge, comme l’avocat, n’est pas formé au diagnostic médical ou à l’appréciation des troubles.

Le Dr [I] a souligné le discours fluctuant du patient, donc l’absence de consentement durable et constant du patient.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [H] [O] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [O]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 13/08/2026

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Août 2026 à :
- M. [H] [O]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Q] [T]

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