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TJ 42218, 13 août 2026, RG 26/00495


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e22b0195da062e094ef6a

Texte de la décision

13,566 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00495 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDDJ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [U] [C] [G]
demeurant [Adresse 1] ( [Localité 1])
comparant

Madame [K], [B], [H] [F] épouse [G]
demeurant [Adresse 1] ( [Localité 1])
comparante

ET :

Monsieur [I] [P]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 1er septembre 2019, Monsieur [D] [R] [L] a donné à bail à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 520 euros, outre 170 euros de provision sur charges.

Selon attestation notariale en date du 26 novembre 2021, Monsieur [D] [R] [L] a cédé l’immeuble à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G].

Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] ont fait délivrer le 21 octobre 2025 à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1467 euros, somme arrêtée au 15 octobre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 22 octobre 2025, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice respectivement les 26 et 28 janvier 2026, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] ont attrait Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :

- de constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- d’ordonner leur expulsion, et celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
2439 euros au titre de leur créance locative, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, charges et révisions légales à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux,400 euros à titre de dommages-intérêts,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 28 janvier 2026.

Lors de l’audience de plaidoirie en date du 1er juin 2026, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] ont maintenu leurs demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et ont communiqué un décompte pour l’actualisation de leur créance.

Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E], respectivement cité à personne et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont été ni comparants, ni représentés.

Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] le 21 octobre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1467 euros, somme arrêtée au 15 octobre 2025.

Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] est demeuré infructueux dans le délai légal imparti de six semaines.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 décembre 2025.

Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] ne se sont pas présentés pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] versent aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 6571 euros, échéance de juin 2026 inclus.

Si la dette est justifiée dans son principe, elle n’est pas totalement justifiée à l’égard du montant.

Il est en effet uniquement transmis le contrat de bail affichant un montant de charges récupérables à la somme de 170 euros, sans que l’augmentation à 270 euros ne soit justifiée.

Il convient donc de ramener le montant de la dette à la somme de 5471 euros.

Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] n’ont pas sollicité le bénéfice d’un échéancier, y compris par écrit.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] à verser à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] la somme de 5471 euros, échéance de juin 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».

En l’espèce, compte tenu de l’absence de versements des locataires depuis août 2025, il convient d’accorder à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts.

Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] seront condamnés solidairement à leur verser cette somme.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.

En outre, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] à verser à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail à effet du 1er septembre 2019 conclu entre Monsieur [D] [R] [L] d’une part, et Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 2 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONSTATE que Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] viennent aux droits de Monsieur [D] [R] [L] ;

DIT que faute par Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] la somme de 5471 euros, échéance de juin 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] à verser à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] au paiement des dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [K] [E] à verser à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [F] épouse [G] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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