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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 42218, 13 août 2026, RG 26/00512


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00512
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e22b4195da062e094ef91

Texte de la décision

13,383 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00512 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDEK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026

ENTRE :

Société IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

comparant

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 16 juin 2023, la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer révisable mensuel de 394,01 euros, hors charges.

Par courrier reçu le 13 mai 2025, Madame [B] [W] a informé la société [Adresse 4] de son congé.

La société HLM Immobilière RHONE ALPES a fait délivrer le 21 octobre 2025 à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2691,50 euros, créance arrêtée au 29 septembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 22 octobre 2025, la société [Adresse 4] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 janvier 2026, la société [Adresse 4] a attrait Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- le condamner au paiement de la somme de 4000,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 décembre 2025, d'un montant égal au loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l’entière libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 27 janvier 2026.

Lors de l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, la société HLM Immobilière RHONE ALPES, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4 947,47 euros, arrêtée au 26 mai 2026, échéance du mois d’avril inclus. Elle a informé de la reprise du loyer courant, Monsieur [Z] [V] ayant versé 800 euros le 21 mai 2026.

Monsieur [Z] [V], comparant en personne, a sollicité un plan d'apurement à hauteur de 200 euros par mois.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [V] le 21 octobre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2691,50 euros, créance arrêtée au 29 septembre 2025.

Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [Z] [V] est demeuré partiellement infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 22 décembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date de l'audience, la dette locative demeure impayée à la somme de 4947,47 euros, échéance d’avril 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 4947,47 euros, échéance d’avril 2026 inclus, à la société [Adresse 4], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Cependant, compte tenu de la demande du locataire, de la reprise du paiement du loyer courant, de sa volonté d’apurer la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [Z] [V] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 200 euros par mois pendant 24 mois, la 25ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

- La clause de résiliation reprendra son plein effet,
- La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance d’avril 2026 inclus),
- Monsieur [Z] [V] devra régler à la société HLM Immobilière RHONE ALPES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mai 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
- Et faute par Monsieur [Z] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société [Adresse 4] aux frais et aux risques et périls de la locataire, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS :

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [V] qui ne peut uniquement être déduite du défaut de paiement des loyers, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société HLM Immobilière RHONE ALPES sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 16 juin 2023 entre la société 3F Immobilière RHONE ALPES et Monsieur [Z] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 22 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4947,47 euros, échéance d’avril 2026 inclus, au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [Z] [V] à se libérer en 24 mensualités de 200 euros, la 25è mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société HLM Immobilière RHONE ALPES sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

- la clause résolutoire reprendra ses effets,
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance d’avril 2026 inclus),
- Monsieur [Z] [V] devra régler à la société [Adresse 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- faute par Monsieur [Z] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société HLM Immobilière RHONE ALPES aux frais et aux risques et périls du locataire, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 4] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] au paiement des dépens ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

REJETTE la demande de la société HLM Immobilière RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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