TJ 42218, 13 août 2026, RG 25/04765
Vérifier : TJ 42218, 13 août 2026, RG 25/04765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04765 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6NW
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
ENTRE :
Société BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [R] [V]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
comparant
Madame [Q] [S]
née le 14 Juillet 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 2])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet à compter du 23 mai 2024, la S.A BATIR ET LOGER a donné à bail à Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 471,87 euros outre une provision sur charges de 190,42 euros.
Par courrier simple du 19 septembre 2024, la S.A BATIR ET LOGER a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La S.A BATIR ET LOGER a fait délivrer le 31 janvier 2025 à Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2837,87 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 octobre 2025, la S.A BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés,
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S],
- de condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] au paiement des sommes suivantes :
5816,17 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,400 euros à titre de dommages et intérêts,750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juin 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, la S.A BATIR ET LOGER, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 10713,86 euros, Il a observé qu’après deux ans de bail, la dette s’élève déjà à plus de 10000 euros et qu’il n’y a eu qu’un seul paiement.
Monsieur [R] [V] a comparu et sollicité un échéancier à hauteur de 300 euros par mois, ce permettant de rester dans les lieux. Il a expliqué travailler en intérim et percevoir environ 2000 euros par mois. Il a informé que sa rémunération fait l’objet d’une saisie sur salaire et que le loyer de mai doit être payé par sa compagne.
La production d’une note en délibéré pour vérifier le paiement du loyer courant a été autorisée avec date butoir au 15 juillet 2026.
Madame [Q] [S], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon diagnostic social et financier, le couple est connu du service social et a un enfant en bas âge.
Un décompte actualisé a été communiqué au tribunal par mail en date du 13 juillet 2026.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] le 31 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2837,87 euros, échéance de décembre 2024 inclus, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 mars 2025.
S’agissant de la demande du gel de la clause résolutoire avec délai de paiement, il convient de relever, selon décompte communiqué, que si le loyer du mois de mai 2026 a bien été réglé à hauteur de 600 euros le 1er juin 2026, aucun versement n’est intervenu depuis et notamment le règlement du loyer de juin 2026.
Par ailleurs, si Monsieur [R] [V] affirme percevoir 2000 euros par mois, sans justificatif, il est ignoré le montant de ses charges et autres dettes imputées sur sa rémunération, de sorte que le versement de la somme de 300 euros par mois apparaît excessif. En tout état de cause la dette s’élevant à plus de 10000 euros, la faiblesse des ressources déclarées ne permet pas la mise en place d’un échéancier aux conditions satisfactoires pour le bailleur.
Ainsi, la résiliation est constatée et le gel de la clause résolutoire rejeté.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] et de dire que faute pour eux d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 13 juillet 2026 établissant l’arriéré locatif (en ce compris les indemnités d’occupation) à la somme de 11375,80 euros, échéance de juin 2026.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] à payer la somme de 11375,80 euros, en ce compris les indemnités d’occupation, échéance du mois de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] sont désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A BATIR ET LOGER sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 23 mai 2024 entre la S.A BATIR ET LOGER d’une part, et Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 4], s’est trouvé de plein droit résilié le 15 mars 2026 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] à payer à la S.A BATIR ET LOGER la somme de 11375,80 euros, en ce compris les indemnités d’occupation, échéance du mois de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande d’échéancier ;
DIT que faute par Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] à verser à la S.A BATIR ET LOGER qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
DEBOUTE la S.A BATIR ET LOGER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [Q] [S] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.