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TJ 49007, 13 août 2026, RG 26/00923


Vérifier : TJ 49007, 13 août 2026, RG 26/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00923
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e26ce195da062e0950c1f

Texte de la décision

10,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

RG n° 26/00923

Minute : 835

JUGEMENT

DU 13/08/2026

[R] [S]

C/

[E] [P] [B]

Le
Copie + FE
- Me MENARD

Copie
- M. [E] [P]

ORDONNANCE RECTIFICATVE


Rendue le 13 Août 2026,

Sous la présidence de Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’Angers , assisté de Laurence GONTIER, greffière,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [S]
né le 11 Septembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Caroline MENARD, de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de ANGERS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant devis établi le 21 mai 2024 (référencé n°000376), M. [S] [R] (le maître de l’ouvrage) a confié à M. [B] [E] [P] (l’entrepreneur), entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale, des travaux de rénovation de la façade de son immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant total de 5.233,75 euros toutes taxes comprises (TTC) comprenant les prestations suivantes :

- “1.1 Mise en place du chantier” : “Préparation du chantier, échafaudage, sécurité sur le chantier de construction, livraison des matériaux”,
- “1.2 Piquetage” : “Mortier batard”,
- “1.3 Enduit” : “Gratte (environ 28 Kg M²) blanc cassé”,
- “1.4 Evacuation” : “Gravats”.

Suivant facture d’acompte n°000380 établie le 3 juillet 2024, M. [S] [R] a réglé un premier acompte d’un montant de 1.570,00 euros TTC au titre des travaux précités.

Suivant facture d’acompte n°000388 établie le 18 septembre 2024, M. [S] [R] a réglé un deuxième acompte d’un montant de 1.570,00 euros TTC au titre des travaux précités.

Reprochant à l’entrepreneur d’avoir abandonné le chantier de manière injustifiée, M. [S] [R] a, par courrier du 6 novembre 2024, mis en demeure M. [B] [E] [P] d’avoir à intervenir sur le chantier sous quinzaine.

M. [S] [R] a, par courrier recommandé envoyé le 4 décembre 2024 et par la voie de son conseil, de nouveau mis en demeure M. [B] [E] [P] d’intervenir sur le chantier et d’achever les travaux dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. Le destinataire a été avisé le 9 décembre 2024 et le pli est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”.

En l’absence d’exécution volontaire, M. [S] [R] a mandaté un commissaire de justice aux fins de faire constater l’abandon du chantier. Un procès-verbal de constat a été dressé en ce sens par commissaire de justice le 22 janvier 2025.

En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, M. [S] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, fait assigner M. [B] [E] [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de faire constater l’abandon du chantier par ce dernier, obtenir la condamnation de l’entrepreneur au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

La signification n’ayant pu être faite à personne, il y a été procédé par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

Aux termes de son assignation du 9 décembre 2025 déposée à l’audience et à laquelle il convient de se référer, M. [S] [R] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son action ;
- dire et juger que M. [B] [E] [P] a abandonné le chantier ;
- condamner M. [B] [E] [P] à lui payer la somme totale de 5.143,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, et décomptée comme suit :

- 1.883,90 euros TTC au titre de l’avance sur travaux dont a bénéficié l’entrepreneur,
- 180,00 euros TTC au titre des honoraires d’établissement du procès-verbal de constat par le commissaire de justice,
- 420,00 euros TTC au titre des honoraires d’établissement du constat d’avancement de chantier par l’économiste en construction,
- 360,00 euros TTC au titre des frais de démontage de l’échafaudage et de l’évacuation des déchets,
- 1.800,00 euros TTC au titre de la diminution des loyers perçus de septembre 2024 à février 2025, à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux,
- 500,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

- condamner M. [B] [E] [P] à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [E] [P] au paiement des entiers dépens.

M. [S] [R] soutient que l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle, motif pris des manquements de celui-ci dans l’exécution du contrat conclu entre les parties le 21 mai 2024. Il fait notamment état du caractère erroné du devis au regard d’une surévaluation de la surface d’enduit à réaliser (53 m² pour 33 m² en réalité), de l’abandon par l’entrepreneur du chantier malgré plusieurs mises en demeure et alors même que les travaux sont restés inachevés, ainsi que de la surfacturation des prestations effectivement réalisées puisqu’une somme correspondant à un avancement de chantier de 60 % a été versée alors que les travaux sont réalisés uniquement à hauteur de 24 %.

M. [S] [R] invoque divers préjudices résultant selon lui de l’exécution partielle et défectueuse du contrat par l’entrepreneur.
Le requérant se prévaut d’abord d’un préjudice financier résultant de l’avance sur travaux qu’il a réglée. Il fait état à cet effet du rapport de l’économiste de la construction pour évaluer le trop-perçu de l’entrepreneur à hauteur d’une somme de 1.883,90 euros TTC.
M. [S] [R] fait par ailleurs état des frais qu’il a dû exposer pour faire constater l’abandon de chantier et l’état d’avancement des travaux, sommes qu’il n’avait selon lui pas à supporter si l’entrepreneur avait poursuivi l’exécution des travaux de ravalement de façade.
M. [S] [R] argue également des frais qu’il a dû exposer pour le démontage de l’échafaudage et l’enlèvement du matériel et des déchets laissés sur place par l’artisan qui a abandonné le chantier.
Le requérant invoque aussi un préjudice économique résultant selon lui de la diminution du loyer convenu avec ses locataires en raison de la diminution des droits de jouissance sur le bien résultant des travaux restés inachevés.

M. [B] [E] [P], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées.

Par jugement du 11 mai 2026 le Tribunal judiciaire d’Angers statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort a :

DECLARÉ M. [E] [P] [B] responsable de l’inexecution des travaux par abandon de chantier et prononce la résolution du contrat liant M. [R] [S] et M. [E] [P] [B] .

CONDAMNÉ M. [E] [P] [B] à payer à M. [R] [S]

- 1.883,90 euros TTC en remboursement partiel des acomptes versés .
- 180.00 euros TTC au titre des frais d’établissement du constat de commissaire de justice pour caractériser l’abandon de chantier.
- 420.00 euros TTC au titre des honoraires de l’économiste en construction.
- 360.00 euros TTC au titre des faits de démontage de l’échaffaudage et d’évacuation des déchets.
-1.200,00 euros au titre de la perte de loyers.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

DEBOUTÉ M. [R] [S] du surplus de ses demandes.

CONDAMNÉ M. [E] [P] [B] au entiers dépens.

RAPPELÉ que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.

Par requête déposée le 10 Juillet 2026, Maître Caroline MENARD, conseil de Monsieur [S] [R] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 11 Mai 2026, (RG 26/00033) par le Tribunal de céans.

Elle expose qu’il est mentionné en page 7 IV. que Monsieur [E] [P] [B] est condamné à verser la somme de 1500 € à Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles.

Or, cette condamnation au titre des frais irrépétibles n’est pas mentionnée dans le dispositif du jugement.

La copie de la requête a été adressée par le greffe à Monsieur [E] [P] [B] afin qu’il puisse présenter ses observations avant le 13 aout 2026, la décision devant être rendue à cette date sur la demande présentée.

Aucune réponse n’a été reçue à la date du 13 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un Jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la Juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.

Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expeditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Il résulte de la simple lecture du jugement du 11 Mai 2026 qu’il est bien affecté d’une erreur purement matérielle relativement au traitement de la demande affectant les frais irrépétibles puisque cette demande a été présentée, qu’en page 7 de la décision M. [E] [P] [B] a été condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles mais que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision .

Il convient en conséquence de rectifier le jugement précité et d’ajouter dans le dispositif du jugement :
“CONDAMNE M. [E] [P] [B] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’articl 700 du Code de procédure civile”.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par Ordonnance non publiquement , par décision réputé contradictoire en premier ressort :

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle concernant le dispositif du jugement n° 26/575 du 11 Mai 2026 ;

Dit qu’il sera ajouté dans le dispositif du jugement : “CONDAMNE M. [E] [P] [B] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’articl 700 du Code de procédure civile” ;

Dit que mention de cette rectification sera apposée en marge du jugement rectifié et que la présente décision sera signifiée et susceptible des mêmes voies de recours que le jugement rectifié.

Laisse les dépens afférents à cette instance rectificative à la charge du Trésor.

La Greffière, Le Président,

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