TJ 60159, 13 août 2026, RG 26/00470
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 83/26CIV
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHZ
JUGEMENT DU 13 Août 2026
Entre :
Madame [I] [X] [G] épouse [Q] [E]
née le 15 Juillet 1966 à [Localité 1] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Et :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant - représenté par son père [T] [C] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 04 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 13 Août 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHZ - jugement du 13 Août 2026
Exposé du litige :
Par requête déposée au greffe le 19 février 2026, Mme [I] [G] épouse [Q] [E], a sollicité la condamnation de M. [P] [M] à lui rembourser la somme de 2 050 euros correspondant au prix d’achat d’un véhicule vendu par le défendeur et à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026 et Mme [G], comparaissant en personne, a maintenu ses demandes.
Elle exposait avoir acheté le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] le 5 juin 2025 pour un montant de 2 050 euros, mais qu’un contrôle technique effectué le 10 juin suivant montrait une série de défaillances critiques ou majeures notamment sur le système de freinage, les amortisseurs, les airbags, les essuie-glaces,… Le résultat du contrôle était donc défavorable et une contre-visite était demandée.
Elle précisait qu’une expertise contradictoire en présence des parties était réalisée par sa protection juridique et concluait à l’existence de vices cachés avec une impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état (risque d’incendie en raison d’une fuite d’huile sur le système d’échappement).
M. [M], a comparu représenté par son père, M. [T] [Y], muni d’un pouvoir.
Celui-ci explique que le véhicule avait été acheté six mois auparavant à un garage et que la demanderesse n’avait pas voulu effectuer de contrôle technique préalable pour réduire le coût d’achat.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs :
Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1641 du même code prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A contrario, l’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En application des textes cités, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En application de l’article 1644 du code civil, la résolution d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Une réduction du prix restitué peut être ordonnée dès qu’est relevée, indépendamment du vice dont est affectée la chose vendue, lorsque celle-ci a subi une dépréciation par le fait de l’acquéreur alors qu’il avait la chose en sa possession.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du 5 juin 2025 que le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] a été cédé par M. [P] [M] à Mme [I] [G] et présentait à cette date un kilométrage de plus de 273 000 km. Il est constant que le prix de vente convenu s’élevait à
2 050 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique daté du 10 juin 2025 relevé plusieurs défauts nécessitant une contre visite.
Un échange de messages entre le compagnon de Mme [I] [G] et M. [P] [M] met en lumière que des désordres ont été constatés concernant la puissance d’accélération du véhicule à compter du 13 mai 2017.
Le rapport d’expertise contradictoire daté du 9 septembre 2025 caractérise l’existence de vices antérieurs à la vente et non décelables par l’acheteur et compromettant l’usage auquel le véhicule était destiné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le véhicule objet du litige est impropre à la circulation et il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente liant les parties pour vices cachés affectant la chose vendue et la rendant impropre à l’usage à laquelle elle était destinée
Les restitutions découlant de la résolution de la vente intervenue seront ordonnées, Mme [I] [G] devra restituer le véhicule litigieux à M. [P] [M] tandis que ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 2 050 euros correspondant au prix de vente.
Mme [G] sera autorisée, à défaut de reprise du véhicule par le vendeur un mois après mise en demeure infructueuse, à s'en dessaisir aux frais du vendeur et à en solliciter la mise en fourrière en application des dispositions de l'article L325-12 du code de la route.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A contrario, l’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aucun élément ne permet de considérer que M. [P] [M] avait connaissance des vices affectant la chose vendue.
En outre, en refusant de procéder à un contrôle technique préalable, d’autant plus indiqué que le véhicule affichait un kilométrage conséquent, la demanderesse a participé à la survenance de son préjudice.
Mme [I] [G] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Par ces motifs :
Le juge des contentieux de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort :
JUGE que le véhicule de Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Mme [I] [G] auprès de M. [P] [M] est affecté de vices cachés préexistants au contrat de vente ;
PRONONCE la résolution de la vente litigieuse ;
CONDAMNE en conséquence M. [P] [M] à payer à Mme [I] [G] 2 050 euros en remboursement du prix du véhicule acheté ;
CONDAMNE Mme [I] [G] à restituer le véhicule sus-nommé à M. [P] [M] ;
DIT qu'à défaut de reprise du véhicule par M. [P] [M] dans le mois suivant mise en demeure, Mme [I] [G] pourra en demander la mise en fourrière ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande différente plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge,
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