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TJ 60159, 13 août 2026, RG 25/00376


Vérifier : TJ 60159, 13 août 2026, RG 25/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00376
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Ctx général ex-ti
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e26d7195da062e0950c74

Texte de la décision

7,464 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 79/26civ

N° RG 25/00376 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CP6U

JUGEMENT DU 13 Août 2026

Entre :

Monsieur [G] [J]
né le 02 Octobre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Et :

S.A.R.L. VPA
A l’attention [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 04 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 13 Août 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 25/00376 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CP6U - jugement du 13 Août 2026

Exposé du litige :

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026, M. [G] [J] a sollicité la condamnation de la SARL V.P.A. à lui régler la somme de 2 625,20 euros au principal outre 1 865 euros de dommages et intérêts.

À l’audience du 4 juin 2026, M. [J], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de remboursement de la somme de 2 625,20 euros et a sollicité la condamnation de la société V.P.A. à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose avoir déposé son véhicule Renault Mégane Scénic DCI pour réparation au garage V.P.A. le 10 novembre 2023 et que le 17 novembre suivant, le garagiste lui présentait un devis de réparation du turbo pour 1 415,20 euros sur lequel 707,50 euros d’acompte étaient payés et le solde sur facture le 21 novembre.
Un second devis pour un autre problème de moteur était établi le lendemain pour 1 210 euros sur lequel un nouvel acompte de 850 euros était réglé, puis le solde le 15 décembre.
Il indique qu’il s’est rendu au garage les 26 janvier, 28 février et 10 avril 2024 sans autre résultat et que son véhicule est resté garé à l’extérieur du garage depuis lors.

Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi par ses soins le 21 janvier 2025

La société V.P.A., comparaissant par son avocat, a sollicité le rejet des demandes de M. [J] et sa condamnation à lui payer 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 25 septembre 2000 et avait 23 ans au moment des faits. Elle expose avoir procédé à des réparations par étapes (turbo, puis changement du moteur) et que le changement suivant du câblage électrique nécessitait l’achat d’un véhicule d’occasion semblable, fautes de pièces disponibles en raison de l’ancienneté du véhicule. Le garagiste expose que M. [J] n’a jamais fait connaître son accord et n’est jamais venu récupérer son véhicule.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS

Sur l’inexécution alléguée :

Aux termes de l’article 1217 du code civil,  la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou imparfaitement peut obtenir réparation des conséquences de l’inexécution.
En sa qualité de professionnel, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler celle-ci ne peuvent suffire à écarter les présomptions pesant sur un garagiste, la charge de la preuve de la bonne exécution de ses obligations, et notamment de conseil et d’information, lui incombant.

En l’espèce, des devis et une facture relatifs aux premiers travaux entrepris (réparation du turbo et changement du moteur) sont produits par les parties, mais aucun élément ne permet d’expliquer l‘absence de toute autre réparation sur le véhicule.
Il apparaît ainsi que le garagiste ne justifie aucunement avoir informé son client non professionnel de la nécessité d’autres réparations et de l’achat d’un véhicule d’occasion pour y prélever des pièces.
Si la société V.P.A. prétend que le demandeur a abandonné son véhicule, elle ne justifie d’aucune démarche pour lui demander de reprendre celui-ci. Ces allégations sont en outre démenties par le fait que M. [J] a continué d’assurer son véhicule sur toute la période.
La société V.P.A. ne verse aux débats qu’une attestation d’un employé, incomplète, dépourvue de toute signature et de tout document d’identité permettant de l’identifier et qui ne présente donc aucun caractère probant.

En conséquence, l’inexécution fautive de sa prestation par la société V.P.A. est établie.

La réparation du turbo et le remplacement du moteur payés par le demandeur s’avèrent inutiles dans la mesure où le véhicule n’est toujours pas en état de rouler et que le garagiste n’en démontre ni la nécessité, ni la pertinence.
Dès lors, la société V.P.A. sera condamné à rembourser à M. [J] le montant des prestations payées, soit 2 625,20 euros.

Sur le préjudice subi :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, sauf cas de force majeure, l'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle donne lieu au paiement de dommages et intérêts, dans la mesure où l’existence d’un préjudice prévisible est démontrée et un lien de causalité avec l’inexécution établi.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, la victime dans la situation où elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer les préjudices subis sans perte ni profit pour elle.

En l’espèce, il est constant que le véhicule de M. [J] est resté immobilisé au garage de la société V.P.A. depuis le 10 novembre 2023. Il est fondé à demander la réparation de son préjudice qui consiste en la perte d’une chance d’obtenir une réparation plus rapide de son véhicule.
Le demandeur n'a pu utiliser le véhicule depuis 31 mois. Cependant, il n’est pas justifié que M. [J] aurait cherché à reprendre son véhicule pour le remorquer vers un autre garage. Le demandeur a donc contribué à l’aggravation de son préjudice. Le préjudice sera utilement indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Sur les autres demandes
La société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J], la société V.P.A. sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL V.P.A. à payer à M. [G] [J] les sommes suivantes :
- 2 625,20 euros au titre du remboursement des sommes versées,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL V.P.A. à payer à M. [G] [J] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL V.P.A. aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le Juge

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