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TJ 60159, 13 août 2026, RG 25/01116


Vérifier : TJ 60159, 13 août 2026, RG 25/01116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/01116
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Ctx général ex-ti
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e26dd195da062e0950ca4

Texte de la décision

5,229 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 77/26CIV

N° RG 25/01116 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEX

JUGEMENT DU 13 Août 2026

Entre :

Monsieur [Q] [T] [Z]
né le 30 Avril 1967 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

Et :

Monsieur [U] [Z]
domicilié : chez Mme [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. BEN SEDRINE

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 04 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 13 Août 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 25/01116 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEX - jugement du 13 Août 2026

Exposé du litige :

Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2026, M. [Q] [Z] a sollicité la condamnation de M. [U] [Z] à lui payer 588,83 euros au titre de sa part des frais d’obsèques de leur mère et 300 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et renvoyée à deux reprises.

À l’audience du 4 juin 2026, M. [Q] [Z], comparaissant en personne, a maintenu ses demandes.
Il exposait qu’à la suite du décès de leur mère, [I] [P], le 18 août 2024, il avait renoncé à sa succession mais avait payé les frais d’obsèques non pris en charge par l’assurance, soit 1 177,66 euros. Il indiquait que son frère n’avait jamais donné suite à ses demandes de remboursement de sa part, soit 588,83 euros.

M. [U] [Z] a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré en étude le 12 février 2026 et n’a pas comparu.
Le jugement sera dès lors rendu par décision réputée contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs :

- Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire ou par défaut. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, les instances portant sur une demande inférieure à 5 000 euros, un bornage, un litige concernant des haies ou un trouble anormal de voisinage, introduites à compter du 1er octobre 2023 doivent, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être précédées d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
Cette disposition ne s’applique pas si la demande concerne l’homologation d’un accord, en cas d’urgence manifeste, de circonstances particulières ou nécessitant une absence de contradictoire ou en cas d’indisponibilité des conciliateurs de justice pendant trois mois.
Elle est également écartée si un recours préalable, une conciliation judiciaire ou administrative sont imposées, ou si une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a déjà été engagée.

En l’espèce, M. [Z] justifie avoir saisi la conciliatrice de justice de [Localité 1] et de l’échec de la tentative de conciliation par un constat de carence en date du 21 octobre 2025.

La demande présentée par M. [Z] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.

Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques :

L’article 205 du code civil instaure une obligation alimentaire des enfants au bénéfice de leurs ascendants dans le besoin. Cette obligation est appréciée en fonction des ressources et des charges des enfants.
Les frais d’obsèques sont assimilés à l’obligation alimentaire, même en présence d’une succession déficitaire.

En l’espèce, le règlement des frais d’obsèques par M. [Q] [Z] n’est pas contesté.

À défaut d’information sur la situation financière du défendeur, celui-ci sera présumé en capacité de régler la moitié des frais réclamés soit 588,83 euros et condamné à les verser au demandeur.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, le responsable d’un préjudice doit indemniser celui qui le subi.

Monsieur [Q] [Z] a été contraint de gérer seul le décès de la mère des parties et, en plus du chagrin causé par cette perte, s’est trouvé confronté à l’inertie de son frère.

Il a subi incontestablement un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 300 euros.

Par ces motifs :

Le juge des contentieux de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort :

CONDAMNE en conséquence M. [U] [Z] à payer à M. [Q] [Z] 588,83 euros en remboursement de sa part sur les frais d’obsèques de [I] [P] ;

CONDAMNE M. [Q] [Z] à verser à M. [U] [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge,

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