TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00859
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Texte de la décision
N° RG 26/00859 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZRO
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2026
N° RG 26/00859 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZRO
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] [V], née le 18 Mars 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Tiffany DUMAS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [I] [E], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 497 738 799, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 août 2026.
Grosse(s) délivrée(s) le : 13/08/2026
à : Me Tiffany DUMAS - 052
Me Vincent ORDIONI - 316
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir pratiqué une dermo-pigmentation sur la personne de Mme [M] [V], Mme [I] [E] a mis en ligne publié des photographies de sa cliente sur son site Internet et sur les réseaux sociaux.
Soutenant n'avoir pas consenti à cette diffusion, Mme [M] [V], après deux mises en demeure, la saisine d'un conciliateur de justice et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés(la CNIL), a, par acte du 4 avril 2026, fait assigner Mme [E] devant le juge des référés de ce siège afin d'obtenir le retrait, sous astreinte, des clichés litigieux, la publication de la décision à intervenir sur le site de la prestataire et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions Mme [M] [V] demande au juge des référés de :
- ordonner, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, le retrait par Mme [E] des photos litigieuses sur l'ensemble de ses supports de communication et notamment sur sa page du réseau social Instagram, dénommée " maquilage_permanent_toulon ", et sa page de réseau social Facebook, dénommée " Act'Derm Maquillage permanent Dermo-pigmentation " ;
- ordonner, sous la même peine d'astreinte, la publication de l'ordonnance sur la page d'accueil du site https://actderm.fr/ pendant une durée de sept jours consécutifs ;
- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité provisionnelle de 11 076 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions Mme [E] demande au juge des référés :
- à titre principal, de :
o débouter Mme [M] [V] de ses demandes ;
o condamner Mme [M] [V] à lui payer les sommes suivantes :
" 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
" 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
o condamner Mme [M] [V] aux dépens ;
- à titre subsidiaire, de :
o condamner " Mme [X] " à la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice ;
o laisser à chacune des parties la charge des " charges et dépens " selon leurs droits et qualités.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales de retrait de photographies et de publication de l'ordonnance
En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 9, alinéa 1, du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
L'article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD), relatif à la licéité du traitement des données à caractère personnel, dispose, en son paragraphe 1, que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où au moins une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques.
L'article 7 dudit règlement, qui a trait aux conditions applicables au consentement, dispose :
1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
2. Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne également d'autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n'est contraignante.
3. La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
4. Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n'est pas nécessaire à l'exécution dudit contrat.
En l'espèce, Mme [E] ne conteste pas avoir publié des photographies de Mme [M] [V] sur son site Internet et sur les réseaux sociaux.
Toutefois, pour s'opposer à la demande de Mme [M] [V] tendant au retrait de ces clichés de son site et des réseaux sociaux, elle soutient que celle-ci a consenti à leur diffusion en apposant sa signature sur la " feuille d'informations préalables à la prestation esthétique et des conditions générales de vente y stipulées ", aux termes desquelles le prestataire pourra faire usage des photos réalisées avec le client en les diffusant sur les différents supports de communication.
Cependant, il convient de relever que Mme [E], qui reproche à la demanderesse de ne pas produire cette feuille d'informations préalables, s'abstient elle-même de le faire alors que c'est bien sur elle que pèse l'obligation de justifier avoir obtenu le consentement de sa cliente à la diffusion des clichés litigieux.
Elle se satisfait d'une photographie de piètre qualité, dans le corps de ses conclusions, d'un document d'informations précontractuel établi au nom de Mme [A] [M] [V] qui confirme néanmoins l'absence de signature de Mme [M] [V] sur ce document, seul apparaissant un paraphe sur chacune des pages ainsi que la mention " lu et approuvé " sur la dernière.
Ce document est manifestement insuffisant à établir la preuve du consentement donné par Mme [M] [V] à la diffusion de son image.
L'argument est au demeurant en parfaite contradiction avec les messages que Mme [E] a adressés par SMS à sa cliente lorsque celle-ci s'est émue de cette diffusion :
- " Bonjour, je comprends parfaitement votre réaction et je suis désolée de ne pas vous avoir prévenue à l'avance […] " ;
- " […] Si cela vous gêne malgré tout, je peux bien sûr contacter la personne qui s'en occupe pour retirer la photo […] " ;
- ou encore " Exactement, je les enlève je n'avais pas pensé à cet aspect-là ".
En tout état de cause, il est constant et non contesté que Mme [M] [V] a, dès la diffusion des photographies litigieuses et durant plusieurs mois, sollicité leur retrait, notamment par l'intermédiaire de la CNIL, sans que cette demande ait été suivie d'effet.
Mme [M] [V] produit ainsi une lettre de la CNIL du 20 janvier 2026 à l'attention de son conseil, aux termes de laquelle la commission assure être intervenue auprès de Mme [E] pour lui rappeler ses obligations et l'avoir alertée sur la nécessité de respecter les règles en vigueur, notamment en apportant une réponse à sa demande, et invitant l'avocat à attendre un délai de six semaines avant de lui adresser une nouvelle réclamation, le temps pour Mme [E] de se mettre en conformité.
L'absence de régularisation de cette situation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant le retrait des clichés litigieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [M] [V] tendant à voir ordonner, sous astreinte, la publication de la présente ordonnance sur la page d'accueil du site https://actderm.fr/ durant sept jours consécutifs sauf à donner au litige une portée que la présente instance a précisément pour but de réduire.
Sur la demande principale en paiement d'une provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.
L'obligation à réparation à laquelle Mme [E] est tenue envers Mme [M] [V] n'est pas sérieusement contestable.
Au regard de la durée des agissements incriminés et des nombreuses démarches vainement entreprises par Mme [K] [V] pour y mettre un terme, dont une tentative de conciliation à laquelle Mme [E] n'a pas offert de participer, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité provisionnelle que Mme [E] sera condamnée à lui payer en réparation de son préjudice est fixé à la somme de 1 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'indemnité
La demande de Mme [E] tendant à l'allocation non d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice commercial mais d'une indemnité en réparation dudit préjudice sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche condamnée à payer à Mme [M] [V] une indemnité de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE le retrait, par Mme [I] [E], de la photographie du visage de Mme [A] [M] [V] de l'ensemble de ses supports de communication et notamment sur sa page du réseau social Instagram dénommée " maquilage_permanent_toulon " et sa page de réseau social Facebook, dénommée " Act'Derm Maquillage permanent Dermo-pigmentation " dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
DEBOUTE Mme [A] [M] [V] de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la publication de la présente ordonnance sur la page d'accueil du site https://actderm.fr/.
CONDAMNE Mme [I] [E] à payer à Mme [A] [M] [V] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur son préjudice ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [E] ;
CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [I] [E] à payer à Mme [M] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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