TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00918
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Texte de la décision
N° RG 26/00918 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4IC
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2026
N° RG 26/00918 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4IC
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [P], [I], [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H], [C], [Q] [J], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [F] [N] [J], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 août 2026.
Grosse(s) délivrée(s) le : 13/08/2026
à : Me Juliette BOUZEREAU - 82
Me Julien SIMONDI - 0327
1 copie au service de la médiation civile
1 copie au médiateur
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[C] [J] est décédé le [Date décès 1] 2025, à [Localité 1] (Var), laissant pour lui succéder ses trois enfants, [P] [J], [F] [J] et [H] [J], nés de son union avec son épouse en uniques noces, [T] [E], prédécédée.
Maître [A] [W], notaire à [Localité 1], a été chargé des opérations de partage.
Exposant se heurter au refus de leur sœur, donataire de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers en vertu d'une donation consentie par leur auteur le 15 juin 2010, de faire évaluer ces biens afin de vérifier si la donation ne porte pas atteinte à leur réserve, MM. [P] et [H] [J] l'ont assignée, par acte du 15 avril 2026, devant le juge des référés de ce siège aux fins d'expertise.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur avocat, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, ils maintiennent leur demande d'expertise foncière et sollicitent la condamnation de Mme [J] à leur payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est également renvoyé l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [J] demande au juge des référés :
À titre principal, de :
- débouter MM. [H] et [P] [J] de leur demande d'expertise judiciaire telle que formulée;
- débouter MM. [H] et [P] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [H] et [P] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, de :
- désigner un expert foncier agricole ou, à tout le moins, un expert disposant d'une compétence avérée en matière de biens ruraux, terres agricoles, propriétés agricoles, bâtiments d'exploitation, [1], marchés fonciers agricoles et contraintes d'urbanisme rural ;
- juger que l'expertise portera sur l'ensemble des biens, droits, valeurs, donations, avantages directs ou indirects, contrats d'assurance-vie, sommes perçues, biens mobiliers, véhicules et éléments d'actif ou de passif utiles à la liquidation complète de la succession de [C] [J] ;
- juger que l'expertise ne préjugera en rien de la qualification juridique de la donation, de son imputation, de son caractère rapportable ou réductible, de l'interprétation du testament olographe du 22 octobre 2024 ni des droits respectifs des parties dans la succession ;
- juger que l'expert évaluera les biens, objet de la donation du 15 juin 2010 en pleine propriété, au [Date décès 1] 2025, date d'ouverture de la succession mais exclusivement d'après leur état au 15 juin 2010, jour de la donation ;
- juger que l'expert devra exclure, ou à tout le moins ventiler distinctement, toutes constructions, rénovations, transformations, améliorations, changements de destination, aménagements, équipements ou valorisations postérieurs à la donation du 15 juin 2010,
- dire et juger que l'expert devra notamment vérifier l'existence, la consistance et l'état, au 15 juin 2010, de l'écurie ou ancien poulailler, du local forage, du puits, de l'appentis, des bâtiments d'exploitation, des aménagements équestres, des réseaux, des clôtures, des installations électriques, des éventuelles rénovations, des transformations de bâtiments, des changements d'affectation ;
- juger que l'expert devra tenir compte des désordres, vétustés, contraintes techniques et moins-values affectant le bien, notamment l'état de la maison, de la toiture, du forage, du puits, de la qualité de l'eau, des éventuels matériaux amiantés, des infiltrations, de l'état de l'écurie, des contraintes d'urbanisme, de la destination agricole et de la constructibilité limitée ou inexistante de certaines parcelles ;
- juger que l'expert devra évaluer ou faire évaluer contradictoirement l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, y compris le bien de [Localité 1] et le terrain situé à [Localité 2], s'ils dépendent de l'actif successoral ;
- juger que MM. [H] et [P] [J] devront communiquer tous justificatifs relatifs aux sommes, biens, contrats d'assurance-vie, véhicules, dons manuels ou avantages indirects dont ils auraient personnellement bénéficié ou dont auraient bénéficié leurs descendants ;
- juger que les contrats d'assurance-vie devront être communiqués en ce qui concerne les dates de souscription, les clauses bénéficiaires, les primes versées, les dates de versement, les rachats éventuels, l'identité des bénéficiaires et les sommes perçues par chacun, afin de permettre, le cas échéant, l'examen du caractère manifestement exagéré des primes ;
- juger que MM. [H] et [P] [J] devront communiquer tous éléments relatifs au véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 1] et notamment la facture d'achat, le certificat d'immatriculation, les justificatifs d'assurance, les justificatifs de paiement et tous éléments permettant d'en déterminer la propriété réelle et le financement ;
- fixer à la charge exclusive de MM. [H] et [P] [J] la consignation des frais d'expertise;
- réserver les dépens ;
- débouter MM. [H] et [P] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [H] et [P] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de [C] [J], le [Date décès 1] 2025, les consorts [J], héritiers réservataires, ont confié à Maître [A] [W], notaire, la charge de procéder aux opérations de partage de l'indivision existant entre eux.
S'il existe un désaccord entre les coindivisaires, portant sur l'opportunité d'une mesure d'expertise à l'effet d'évaluer un bien, objet d'une donation au profit de l'un d'eux, en vue d'une éventuelle réduction de cette donation pour atteinte à la réserve, pour autant, nul ne soutient refuser de poursuivre dans la voie du partage amiable.
Dans un contentieux successoral de cette nature, l'intervention du juge demeure naturellement destinée à trancher les contestations qui lui sont soumises. Il n'en demeure pas moins qu'une solution amiable, lorsqu'elle peut être envisagée, présente souvent l'avantage de permettre un règlement plus complet, plus souple et mieux adapté aux équilibres familiaux et patrimoniaux en présence.
La médiation peut ainsi offrir aux parties un cadre confidentiel, serein et équilibré, leur permettant d'examiner, avec l'aide d'un tiers neutre, si une issue amiable, totale ou partielle, peut être recherchée en tenant compte des intérêts de chacun, des éléments liquidatifs déjà connus et des évolutions intervenues depuis leur établissement.
Une telle démarche apparaît d'autant plus appropriée que les parties disposent déjà de bases de discussion concrètes, sans qu'il soit porté la moindre appréciation sur le bien-fondé des prétentions respectives.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
Sur les frais du procès
Dans l'attente, toutes demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par le Centre de Médiation des Notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (courriel : [Courriel 1])
DISONS qu'il appartient aux parties ou à leurs conseils de communiquer Centre de Médiation des Notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par courriel et dans les meilleurs délais, leurs coordonnées postales, téléphoniques et courriels, pour la bonne mise en œuvre de la mesure ;
DISONS que le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l'adresse structurelle suivante : [Courriel 2] ;
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, avec leurs conseils respectifs ;
RAPPELONS que ce rendez-vous, obligatoire et gratuit, peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation ;
- de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de deux mois après la réunion d'information ;
RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;
DISONS que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 2] :
- de la mise en œuvre de cette diligence à l'issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, précisera l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
- de l'accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l'accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,
- de l'accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement sa mission ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation.
En cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une médiation,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DESIGNONS à cet effet le médiateur désigné par le Centre de Médiation des Notaires de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence pour réaliser l'information en qualité de médiateur ;
DONNONS MISSION au médiateur désigné, d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros, qui sera versée à raison de 300 euros par partie, entre les mains du médiateur et au plus tard le jour de la première réunion de médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à quatre mois à compter du versement au médiateur de la provision à valoir sur sa rémunération ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties, ou l'une d'entre elles, pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
RENVOYONS les parties à l'audience de référé du Mardi 17 novembre 2026 à 09h00 pour faire le point sur la médiation ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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