Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00952


Vérifier : TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00952
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e29d9195da062e0952134

Texte de la décision

12,738 caractères

N° RG 26/00952 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4KX

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2026

N° RG 26/00952 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4KX

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V], née le 20 Mai 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GAZ 2000 ENERGIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 913 545 182, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 août 2026.

Grosse(s) délivrée(s) le : 13/08/2026
à : Me Léa BACHELET - 129
Me Ségolène TULOUP - 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2024, la SARL Gaz 2000 Energies a vendu et installé, au domicile de M. [G] [V], une chaudière à gaz.

Ce dernier est décédé et Mme [Y] [V], sa fille, est devenue propriétaire du bien immobilier.

A la suite d'un dysfonctionnement de l'installation, constaté le 17 octobre 2025 par la société Gaz 2000 Energies, un technicien de la société GRDF a procédé, le lendemain, au remplacement du régulateur de pression.

Invoquant la persistance des dysfonctionnements malgré plusieurs interventions de la société Gaz 2000 Energies, dont la responsabilité a été mise en cause à l'issue d'une expertise extra-judiciaire, Mme [V], après mise en demeure du 19 janvier 2026, a, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, fait assigner cette société devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d'expertise et d'obtention d'une provision.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 16 juin 2026.

Mme [V], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Par conclusions notifiées le 11 juin 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Gaz 2000 Energies demande au juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d'usage ;
- compléter la mission de l'expert à l'effet de :
o recueillir tout élément de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties
o décrire les désordres allégués par Mme [V] et en déterminer la nature exacte, l'étendue, l'origine et les conséquences ;
o rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés ;
o indiquer les travaux propres à remédier aux désordres relevés et leurs conséquences dommageables, en évaluer les coûts ;
- débouter Mme [V] de sa demande de provision ;
- débouter Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens;

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré le 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, la production par la société Gaz 2000 Energies de six rapports d'intervention, entre le 17 octobre 2025 et le 17 janvier 2026, sur l'installation dont elle a assuré la vente et la pose le 10 janvier 2024, soit moins de deux ans auparavant, suffit à établir la matérialité et la persistance de désordres dont une mesure d'expertise permettra d'établir l'origine.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme [V], à ses frais avancés.

Sur la demande de provision

En vertu des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'origine exacte des désordres présentés par la chaudière litigieuse n'est pas établie et la charge de l'indemnisation d'un préjudice éventuel est donc incertaine. Par conséquent la créance dont fait état Mme [V] est, à ce stade, sérieusement contestable.

Dès lors la demande de provision présentée par Mme [V] sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'expertise étant ordonnée à la demande de Mme [V] et dans son seul intérêt, il convient de laisser les dépens à sa charge.

L'équité commande de débouter Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [K] [F] - BE2L - [Adresse 3] [Localité 2] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- se rendre au domicile de Mme [Y] [V] situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Var) après y avoir convoqué les parties ;
- prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- s'entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission ;
- entendre tout sachant ;
- procéder à l'examen de la chaudière à gaz ;
- décrire l'état de cette dernière ;
- examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature ;
- préciser les désordres qui existent et les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- apporter tous les éléments pour résoudre le litige ;
- indiquer, décrire et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
- rechercher le bilan thermique de l'appartement de la demanderesse et rechercher les engagements contractuels de la SARL Gaz 2000 Energies ainsi que la nature exacte des travaux de pose d'une chaudière à gaz ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNE la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par Mme [Y] [V] d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

DIT que l'expert pourra constater la conciliation des parties et que l'accord intervenu pourra être homologué par le juge s'il satisfait aux dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile;

DEBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande de provision ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [V] ;

DEBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.