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TJ 76351, 12 août 2026, RG 26/00855


Vérifier : TJ 76351, 12 août 2026, RG 26/00855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00855
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e2c7a195da062e095327c

Texte de la décision

9,842 caractères

N° RG 26/00855 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIQQ
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE
CONTENTION
Débats à l'audience du 12 Août 2026
Décision du 12 Août 2026 à 13 H 54
Nous, Adrien LUXARDO LEGRAND, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans
consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de
Clara SANCTOT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [P] [J],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise
par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 29 mai 2026 de :
[I] [G]
née le 13 Avril 1989 à SAINTE ADRESSE (76310)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du HAVRE, pôle de psychiatrie
Hôpital [P] [J]
47 rue de Tourneville
76600 LE HAVRE.
Vu la décision de placement en isolement de [I] [G] prise par le Docteur [A] le 05 août
2026 à 14h30.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 09 août 2026 à 11h42
autorisant la poursuite de la mesure à compter du 09 août 2026 à 14h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe
le 12 Août 2026 à 12 août 2026 à 14h17, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du
code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY
- au directeur du groupe hospitalier du HAVRE
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] le 12 août 2026, indiquant que l’audition du patient
est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [I] [G] qui a indiqué souhaiter être entendue
par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
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- [I] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins
psychiatriques,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande
la mainlevée de la mesure.
Me [H] [R] demande la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dispose que « II. - A titre exceptionnel, le médecin
peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans
le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le
tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut
se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un
membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de
solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle
personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement
ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le
renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième
alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas,
aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter
de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui
rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle
d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre
fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise
le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans
les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement
d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des
libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures
au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte
civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une
telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des
libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à
nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et
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statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine
du juge des libertés et de la détention. »
En l’espèce, le conseil de Madame [I] [G] estime que la mention figurant sur la dernière
décision médicale de renouvellement de la mesure d’isolement, s’agissant de l’information donnée aux
proches de la patiente, à savoir « tiers non joignable » est insuffisante.
Cependant, cette mention ne signifie pas l’absence de démarches entreprises pour tenter de joindre un
membre de sa famille mais simplement que le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation n’a pas
pu être contacté de sorte que les dispositions prévues par le texte susvisé ont bien été respectées.
Dans ces conditions, nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure
de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application
de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en
matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il
doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées,
nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des
pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans
consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le
patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et
proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une
surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de
santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation
du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Madame [I] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 29 mai 2026
sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une
désorganisation psychique, d’une discordance idéo-affective, d’un discours incohérent, d’une
accélération des idées et d’une insomnie avec un déni des troubles qu’elle banalise. La poursuite des
soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué en
date du 04 juin 2026.
Madame [I] [G] a été placée le 05 août 2026 à 14H30 à l’isolement par décision médicale
motivée. La poursuite de l’isolement a été autorisée par décision du juge délégué du 09 août 2026.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [O] du 12 août
2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un
dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Madame [I] [G]
présente un trouble de comportement, des risques d’agitation et d’hétéroagressivité. Contrairement à ce
qui est soulevé par le conseil de Madame [I] [G], ces constatations médicales sont
suffisantes pour établir que la poursuite de l’isolement est toujours nécessaire et proportionné au risque.
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Il résulte des débats que Madame [I] [G] s’énerve rapidement et attend la fin de la mesure
d’isolement qui devrait être arrêtée demain par les médecins. Cependant, son état actuel justifie la
poursuite de la mesure, les conditions étant toujours réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [G] au-delà de 192 heures
d’isolement à compter du 13 août 2026 à 14h30.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel
doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de
ROUEN sise 36 rue aux Juifs, notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .
Le greffier Le juge délégué
Signé
électroniquement :
Adrien LUXARDO L0177537
Signé
électroniquement :
Clara SANCTOT L0283727

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