T. com. 0101, 27 juill. 2026, n° 2026R00054
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Texte de la décision
2026R00054 - 2620800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 27/07/2026
PARTIE EN DEMANDE
* FISH & FROG SRL [Adresse 1] Italie
représentée par Maître PLANES Philippe -SELAS ELERE
PARTIE EN DEFENSE
* JMG AQUA [Adresse 2], Non comparant
FORMATION
Président : Madame Emmanuelle PERRET, assisté de Maître François-Xavier PORTE, greffier associé,
DEBATS
Audience publique du 06/07/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 27/07/2026,
Au nom du peuple français
Par exploit du 04/06/2026, délivré à personne, la société FISH & FROG SRL a assigné la société JMG AQUA aux fins de voir :
JUGER que la société IMG AQUA est débitrice envers la société FISH & FROG SRL de plusieurs factures demeurées impayées qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse malgré de nombreuses relances et mises en demeure ;
JUGER qu'après compensation des créances réciproques il subsiste un solde dû d'un montant de 26.683,60 euros au profit de la société FISH & FROG SRL ;
JUGER que la créance est certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER en conséquence la société JMG AQUA à verser à la société FISH & FROG SRL la somme de 26.683,60 euros à titre de provision ;
CONDAMNER la société JMG AQUA à payer à la société FISH & FROG SRL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société JMG AQUA aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 06/07/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation ;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la société demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons
la société JMG AQUA à payer, à titre provisionnel, à la société FISH & FROG SRL les sommes suivantes en deniers ou quittance :
* 26.683,60 euros,
* 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquidons les dépens à la somme de 36,74€ T.T.C dont T.V.A. 6,12€.
Signe electroniquement par Emmanuelle PERRET
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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