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T. com. 3801, 22 juill. 2026, n° 2026F01469


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Date
22/07/2026
Numéro
2026F01469
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e301e195da062e0954b4f

Texte de la décision

4,114 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

22/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1469 Procédure 2026RJ515

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 20 juillet 2026 par :

La SAS BTP Piscine Design

[Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [E] [Z].

Convocation lui a été adressée le 20 juillet 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [Z] [E], dirigeant de la SAS BTP Piscine Design établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

SIMPLIFIEE

DE La SAS BTP Piscine Design [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Achat et vente de spas et piscines. Construction de piscines. Vente de produits, accessoires et équipements liés à l'activité principale et l'aménagement extérieur, ainsi que la maçonnerie générale. Travaux de démolition et V.R.D.

Inscrit au RCS sous le numéro 922 015 169 RCS [Localité 1],

FIXE provisoirement au 05 avril 2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [B].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [G] [Adresse 2].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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