T. com. 9741, 9 juill. 2026, n° 2026F01362
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/07/2026
Numéro de rôle général : 2026F1362 Numéro de Procédure collective : 2026RJ425
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée
DEMANDEUR:
* Madame [Q]
[Adresse 1],
DEMANDEUR - en personne
DEFENDEUR:
* Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2] [Localité 1], 340390574
DÉFENDEUR - en personne
Débats en Chambre du Conseil le six juillet deux mille vingt-six.
Monsieur Loukman MOLLA, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Loukman MOLLA
Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [N] [D]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 12/06/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de Monsieur [Y] [P] [I] par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 06/07/2026, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 09/06/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
Il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que le débiteur est défaillant à hauteur de 36 182,92 € démontrant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
Par ailleurs, le débiteur a fait l'objet d'une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125 du Code de commerce.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce.
Monsieur [Y] [P] [I] a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [P] [I] indique ne plus avoir d'activité depuis 2022.
Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l'audience du 06/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/07/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [Y] [P] [I] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.
Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [Y] [P] [I] et si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de son patrimoine personnel.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [Y] [P] [I] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'aucune perspective de redressement n'existe.
En application de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.
En l'espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Monsieur [Y] [P] [I] ne comprend pas de bien immobilier.
En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [Y] [P] [I] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 09/01/2025.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,
Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [Y] [P] [I],
CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de :
Monsieur [Y] [P] [I] [Adresse 3], Activité : Transport et location de véhicules industriels, Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 340390574,
FIXE provisoirement au 09/01/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [T] [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE
la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [S] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
DIT
que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT
que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT
que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT
que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de
2 mois
à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE
l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 16/12/2026 à 13 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELLE
que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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