TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYS2
Demandeur:
Madame [E] [P]
Défendeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 12 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [P]
née le 01 Mars 1993 à GAP (05000)
11A Chemin du Viaduc
05000 GAP
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [H] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Janine BOHN représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à madame [E] [P], employée en qualité d’assistante administrative des ventes par l’entreprise VINTAGE SPIRIT COMPANY à GAP, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un événement survenu le 18 janvier 2024.
Madame [E] [P] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 20 juin 2024.
En l’absence de réponse de ladite commission, madame [E] [P] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 10 septembre 2024.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 3 juin 2026, à laquelle les parties comparaissaient régulièrement.
En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs observations écrites.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2026.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, madame [E] [P] sollicite du tribunal :
- D’annuler la décision de la CPAM des Hautes-Alpes du 24 avril 2024 portant refus de prise en charge de l’accident subi le 18 janvier 2024,
- D’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 août 2024,
- De juger que l’arrêt du travail du 18 janvier 2024 est un accident du travail,
- De condamner la CPAM des Hautes-Alpes à prendre en charge ledit accident au titre de la législation des risques professionnels,
- De condamner la CPAM des Hautes-Alpes à verser à madame [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- De la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des débats et de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal :
- Qu’il écarte les enregistrements versés en procédure,
- Qu’il constate que madame [E] [P] n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits à l’origine de l’accident du travail présumé survenu le 18 janvier 2024,
- Confirme la décision de la caisse du 24 avril 2024 refusant la reconnaissance au titre de la législation professionnelle des faits déclarés survenus le 18 janvier 2024 à madame [E] [P],
- Rejette la requête de madame [E] [P] et toutes nouvelles prétentions qui lui seraient associées,
- Rejette toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de façon exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité des enregistrements produits aux débats
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à un procès équitable comprend le droit, pour une partie, de produire les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions.
Dès lors, le juge ne peut écarter des débats un moyen de preuve obtenu de manière illicite sans rechercher si sa production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte qu'elle porte aux autres droits en présence est strictement proportionnée au but poursuivi. Il lui appartient ainsi de mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques invoqués (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330).
En l'espèce, la caisse sollicite que les enregistrements réalisés par Madame [E] [P] soient écartés des débats au motif qu'ils auraient été effectués à l'insu des personnes enregistrées.
Toutefois, les circonstances exactes dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 18 janvier 2024 constituent le point central du présent litige, dès lors que Madame [E] [P] soutient que cet entretien constitue le fait accidentel à l'origine de la lésion psychique dont elle sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, les parties produisent plusieurs éléments décrivant le déroulement de cet entretien, lesquelles présentent des divergences significatives tant sur le ton des propos échangés que sur le comportement des personnes présentes.
Dans ces conditions, les enregistrements litigieux constituent le seul élément permettant au tribunal de disposer d'une perception directe des échanges et de confronter les versions opposées des parties et des témoins afin d'apprécier le plus fidèlement possible le déroulement de l'entretien. Leur production apparaît ainsi indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Madame [E] [P].
Par ailleurs, ces enregistrements portent exclusivement sur un entretien professionnel en lien direct avec le litige soumis au tribunal. Ils ne sont produits qu'aux seules fins de permettre au juge d'apprécier les circonstances de l'événement invoqué comme accident du travail et ne concernent ni des éléments relevant de la vie privée des personnes enregistrées, ni des échanges étrangers au litige.
Dans ces conditions, l'atteinte portée aux droits des personnes enregistrées demeure strictement proportionnée au but poursuivi.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande tendant à écarter ces enregistrements des débats et de les retenir dans l'appréciation des circonstances de l'espèce.
II. Sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
En l'espèce, Madame [E] [P] sollicite la reconnaissance d'un accident du travail qu'elle estime être survenu le 18 janvier 2024 à l'occasion d'un entretien organisé avec son employeur et la directrice des ressources humaines, à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit.
La caisse ayant refusé la prise en charge de cet événement au titre de la législation professionnelle, il appartient à Madame [E] [P] de rapporter la preuve de l'existence d'un accident du travail au sens des dispositions précitées. Cette qualification suppose que la lésion psychique invoquée trouve son origine dans un fait accidentel, constitué par un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine. Dès lors, la seule circonstance qu'une souffrance psychique apparaisse au temps et au lieu du travail ne suffit pas à caractériser un accident du travail si elle ne peut être rattachée à un fait accidentel objectivement identifiable.
Il résulte des deux enregistrements produits aux débats que le premier entretien, d'une durée d'environ vingt-trois minutes, avait notamment pour objet d'informer la salariée de la modification de son lieu d'affectation à la suite d'un signalement de faits de harcèlement la concernant.
Si cette modification des conditions de travail est annoncée dès le début de l'entretien, l'enregistrement ne révèle aucune réaction émotionnelle immédiate de la salariée, laquelle poursuit les échanges de manière construite, sollicite des explications et développe une argumentation suivie. Elle revient à plusieurs reprises sur la manière dont ont été traités les faits de harcèlement qu'elle avait elle-même dénoncés quelques semaines auparavant, qu'elle compare au traitement réservé au signalement formulé à son encontre. À chacune de ses interrogations, l'employeur lui indique que les mesures prises font suite à un signalement porté à sa connaissance par la médecine du travail, corroboré par des éléments médicaux dont il indique avoir été destinataire.
Contrairement à l'analyse soutenue par Madame [E] [P], les enregistrements ne permettent pas de retenir que l'employeur aurait cherché à lui imposer une transaction en la contraignant à accepter une modification de son lieu de travail. Il ressort des échanges que celui-ci justifie cette mesure par la nécessité d'assurer la sécurité des salariés à la suite d'un signalement de faits de harcèlement porté à sa connaissance par la médecine du travail et qu'il indique corroboré par des éléments médicaux. Si les parties évoquent également l'hypothèse d'une rupture conventionnelle, les enregistrements ne mettent pas en évidence que cette dernière aurait été présentée comme une condition du maintien de la salariée sur son poste ou que le changement d'affectation aurait constitué un moyen de contrainte destiné à obtenir son accord.
L'enregistrement met également en évidence que la salariée interrompt à de nombreuses reprises son employeur, lequel lui demande à plusieurs reprises de le laisser terminer ses explications avant de mettre fin à l'entretien, estimant ne plus être en mesure de poursuivre utilement les échanges.
Madame [E] [P] soutient par ailleurs que l'employeur aurait porté un coup de poing sur la table au cours de cet entretien. Toutefois, cet élément n'est pas objectivement établi par l’enregistrement. Par ailleurs, la retranscription des enregistrements réalisée par commissaire de justice ne fait pas état d'un coup porté sur la table mais évoque un « son retentissant » (page n°15 de la pièce n° 8 en demande). De même, Madame [G], directrice des ressources humaines présente durant l'intégralité de l'entretien, indique qu'aucun coup de poing n'a été porté (pièce n° 6 en défense). Si Madame [U], collègue de travail de Madame [E] [P], atteste avoir entendu un bruit qu'elle attribue à un coup frappé sur la table, elle précise toutefois qu'elle se trouvait dans le bureau voisin au moment des faits. N'ayant pas été le témoin direct de la scène qu'elle relate, son attestation, fondée sur l'interprétation du bruit qu'elle indique avoir perçu, ne suffit pas à établir la réalité du fait allégué. (pièce n° 15 en demande)
Le second enregistrement, réalisé quelques minutes après la clôture de l'entretien, révèle une importante réaction émotionnelle de la salariée, qui éclate en sanglots, élève la voix et proteste vivement contre les décisions prises par son employeur. Il ressort toutefois de ses propos qu'elle exprime principalement le sentiment d'injustice qu'elle éprouve quant à la différence de traitement qu'elle estime avoir subie relativement aux faits de harcèlement qu'elle avait elle-même dénoncés, et son désaccord avec la contre-proposition formulée dans le cadre de la rupture conventionnelle. L'employeur, revenu dans le bureau, lui demande de cesser de crier avant de renouveler une proposition de rupture conventionnelle, immédiatement refusée par la salariée.
Les enregistrements et les éléments médicaux produits établissent ainsi que Madame [E] [P] a présenté, à l'issue des échanges, une importante réaction émotionnelle ayant conduit à la prescription d'un arrêt de travail. Cette circonstance ne suffit toutefois pas, à elle seule, à caractériser un accident du travail.
En effet, les éléments objectifs du dossier ne permettent pas d'identifier un événement précis, soudain et objectivement caractérisé susceptible de constituer le fait accidentel exigé par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Le seul fait susceptible de revêtir un tel caractère, à savoir le coup de poing que l'employeur aurait porté sur la table, n'est pas établi par les éléments produits aux débats. Les griefs exprimés par la salariée lors du second enregistrement reprennent ceux qu'elle développait déjà tout au long du premier entretien, sans qu'aucun fait nouveau ou incident particulier ne soit intervenu entre les deux séquences. La réaction émotionnelle de l'intéressée apparaît ainsi comme le prolongement d'un différend professionnel préexistant, portant tant sur les négociations relatives à une rupture conventionnelle que sur le traitement des signalements de harcèlement au sein de l'entreprise, et non comme la conséquence immédiate d'un fait accidentel.
Dans ces conditions, Madame [E] [P] n'apporte pas la preuve que la lésion psychique invoquée trouve son origine dans un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sa demande de reconnaissance d'un accident du travail sera, en conséquence, rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Madame [E] [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [E] [P], succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [E] [P] visant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un événement survenu le 18 janvier 2024 ;
Rejette la demande de Madame [E] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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