TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00201
Vérifier : TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00201 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYTN
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur [N] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 12 Août 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 25 Novembre 1969 à LA ROCHEFOUCAULD (16110)
443 Route du Gyr
05340 VALLOUISE PELVOUX
comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Janine BOHN représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) faisait signifier à monsieur [N] [U] une contrainte émise le 28 août 2024 appelant la somme de 1 837 euros de cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’octobre et novembre 2023.
Le 13 septembre 2024, monsieur [N] [U] s’opposait à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 3 juin 2026, à laquelle l’URSSAF était dûment représentée et en la présence de monsieur [N] [U].
En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
L’URSSAF indiquait que le litige était devenu sans objet, en raison de l’annulation d’une partie des sommes, et du règlement d’une seconde partie, dues au titre de la contrainte par monsieur [N] [U]. Elle sollicitait la condamnation de ce dernier aux frais de commissaire de justice.
Monsieur [N] [U] acquiesçait.
L’affaire était mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIVATION
Sur la dette
En l’espèce, il résulte des écritures de la caisse que cette dernière a procédé à l’annulation de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales appelées pour un montant de 1 504 euros en principal et 94 euros au titre des majorations de retard.
En outre, monsieur [N] [U] a procédé au règlement des majorations restantes, ramenant les sommes appelées au titre de la contrainte à 0 euros.
Sur les mesures accessoires
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)
L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [N] [U] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [N] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par monsieur [N] [U] mais la déclare mal fondée,
Constate que l’encourt de la dette issue de la contrainte émise le 28 août 2024 appelant la somme de 1 837 euros de cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’octobre et novembre 2023 est nulle, pour avoir été en partie annulée, et en partie soldée par monsieur [N] [U] en cours d’instance ;
Condamne monsieur [N] [U] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
Condamne monsieur [N] [U] aux dépens ;
Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.