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TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00254


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Date
12/08/2026
Numéro
24/00254
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e31f4195da062e0955771

Texte de la décision

5,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00254 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZLT

Demandeur:
Monsieur [B] [D]

Défendeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 12 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [D]
61 Route de PARAPIN
05120 LES VIGNEAUX
comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [N] [Q], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 3 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes (CCSS) informait monsieur [B] [D] du maintien de la date de consolidation au 15 avril 2024 de sa maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2023.

Suivant requête adressée le 22 novembre 2024, Monsieur [B] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Gap aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle suite à consolidation de ladite maladie.

L’affaire était appelée à l’audience du 3 juin 2026, à laquelle Monsieur [B] [D] comparaissait en personne, et la caisse était régulièrement représentée.

En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

La caisse soulevait une divergence entre, d'une part, le recours exercé par l'assuré devant la commission médicale de recours amiable, qui portait selon elle sur la seule date de consolidation et avait donné lieu à une décision de cette commission, et, d'autre part, la saisine de la juridiction, laquelle concernait le taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) afférent à la même pathologie, sur lequel la commission n'aurait jamais été saisie.

Afin de déterminer l'étendue exacte du recours préalable, la présidente invitait Monsieur [B] [D] à produire le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable.

Il indiquait ne plus être en possession de ce document et ne plus être en mesure de préciser si son recours initial portait à la fois sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente, ou sur la seule date de consolidation. Monsieur [B] [D] précisait que son recours portait ce jour sur le taux uniquement.

La caisse maintenait que la commission médicale de recours amiable n'avait jamais été saisie de la contestation relative au taux d'incapacité permanente et soulevait, en conséquence, l'irrecevabilité du recours, faute de saisine préalable de cette commission.

L'assuré était entendu en ses observations sur ce moyen.

La décision était mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité soulevée
Aux termes des articles L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relevant de la compétence de la commission médicale de recours amiable doivent, à peine d'irrecevabilité, être soumises à cette commission préalablement à toute saisine du tribunal judiciaire. Cette formalité constitue un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la juridiction ne peut être régulièrement saisie d'une contestation d'ordre médical que dans la mesure où celle-ci a été préalablement soumise à la commission médicale de recours amiable.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la commission médicale de recours amiable a été saisie d'une contestation portant sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et s'est prononcée sur cette seule question.

Invité à produire son recours devant la commission afin d'en déterminer l'objet exact, l'assuré a indiqué ne plus être en possession de ce document et ne plus être en mesure de préciser si son recours portait également sur le taux d'incapacité permanente.

La caisse soutient que la commission médicale de recours amiable n'a jamais été saisie d'une contestation relative au taux d'incapacité permanente partielle et l'assuré ne produit aucun élément de nature à établir le contraire.

Il s’ensuit que la contestation du taux d’incapacité permanente partielle n’a pas fait l’objet du recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable.

En conséquence, la demande tendant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle est irrecevable.

Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Monsieur [B] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [D] tendant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au titre de sa maladie professionnelle, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [D] ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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