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TJ 54395, 13 août 2026, RG 26/00822


Vérifier : TJ 54395, 13 août 2026, RG 26/00822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00822
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e320c195da062e0955876

Texte de la décision

6,502 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00822 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KANZ

ORDONNANCE du 13 Août 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [Z] [D]
née le 21 Décembre 2007 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparante - Représentée par Me Doniphan LOSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [Z] [D] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 04 août 2026 ;

Par requête en date du 11 aoû 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Z] [D] ;

Les parties à la procédure : Madame [Z] [D], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Doniphan LOSA, avocat de la personne hospitalisée, l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [Z] [D] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 10 août 2026 par le docteur [T] que Madame [D] a été admise dans un contexte de double tentative de suicide avec passage à l’acte hétéro-agressif sur un personnel du foyer intermédiaire qui tentait de lui porter secours. Au jours de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé le placement à l’isolement dans un contexte de tentative d’agression de l’équipe soignante. La patiente est de présentation repliée et sans contact visuel. Elle présente un discours pauvre et non spontané. Elle verbalise des hallucinations auditives et une thymie basse avec idéation suicidaire passive. Elle est dans l’incapacité de se projeter dans l’avenir en lien avec des difficultés structurelles d’autonomie. Il est évalué que la mesure de soin reste nécessaire pour mise à l’abri et adaptation du traitement médicamenteux dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [D] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [Z] [D] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 13 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 13 Août 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 13 Août 2026
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [Z] [D], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [Z] [D] ;

Le greffier

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