Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 54395, 13 août 2026, RG 26/00828


Vérifier : TJ 54395, 13 août 2026, RG 26/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00828
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3221195da062e0955949

Texte de la décision

6,180 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00828 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAOO

ORDONNANCE du 13 Août 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [A] [X] épouse [Z]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 2] TURQUIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non Comparante - Représentée par Me Doniphan LOSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [A] [X] épouse [Z] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 05 août 2026 ; qu'elle a bénéficié d'un programme de soins le 09 juillet 2026 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 05 août 2026 ;

Par requête en date du 12 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [A] [X] épouse [Z] ;

Les parties à la procédure : Madame [A] [X] épouse [Z], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Doniphan LOSA, avocat de la personne hospitalisée, l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [A] [X] épouse [Z] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [A] [X] épouse [Z], à son audition par le juge ayant été rendu le 11 août 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Doniphan LOSA, son avocat ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

En l’espèce, Madame [Z] — patiente présentant un trouble schizo-affectif résistant avec décompensations cycliques rapides — a été prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 05 août 2026, date de sa réintégration dans un contexte d’une nouvelle décompensation de son trouble schizo-affectif.

Il ressort de l’avis motivé rédigé le 11 août 2026 par le Docteur [V] que Madame [Z] est toujours placée à l’isolement face à une franche décompensation maniaque : exaltation, désinhibition, alternance entre des phases d’agitations psychomotrices et de calme. Sa sortie n’est pour le moment pas encore envisagée

Ces éléments démontrent que la prise en charge de Madame [Z] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.

Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [A] [X] épouse [Z] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 13 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 13 Août 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 13 Août 2026
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [A] [X] épouse [Z], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [A] [X] épouse [Z] ;

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.