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T. com. 1304, 27 juill. 2026, n° 2026F00426


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Date
27/07/2026
Numéro
2026F00426
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e328b195da062e0955c7e

Texte de la décision

7,387 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 27/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2026F426 Numéro de Procédure collective :

Demandeur (s) : Madame [O] [B] [Adresse 1], Non comparante,

Avocat : Me BENEFICE Ludivine, comparante,

Défendeur (s) : SAS [1] [Adresse 2]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [W] [Y], comparant,

Avocat : Maître Me CARREZ Maxime, comparant,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 16/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier B] Juges : Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier R]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier X], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2026

LE TRIBUNAL

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17/04/2026, Madame [O] [B] a assigné la société SAS [1], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce.

L'affaire a été appelée initialement à l'audience du 21/05/2026 et a fait l'objet de plusieurs renvois ;

A l'audience du 16/07/2026, le créancier a fait part de ses observations concernant la dette objet de l'assignation et a indiqué que les voies d'exécution forcée se sont révélées infructueuses pour recouvrer la dette de 21 450,43 euros en principal et accessoires issue d'une décision du conseil des prud'hommes ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrer la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que le conseil du défendeur expose que le dirigeant a tenté de se rapprocher du demandeur pour régler la somme mais que l'échéancier proposé n'a pas été accepté ; qu'il sollicite une conciliation ;

Attendu que les délais proposés n'ont pas été acceptés en raison de leur longueur ce qui témoigne que la société SAS [1] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; que la demande de conciliation ne peut être acceptée dès lors, qu'aucune autre proposition n'a été faite à la barre, et du caractère salarial de la créance ;

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS [1] ;

Que la société est à jour du dépôt de ses comptes, comme elle en a justifié ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS [1],

[Adresse 2], Boulangerie, Pâtisserie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN[N° SIREN/SIRET 1],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/11/2025, date de la première saisie attribution infructueuse ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur DONATACCI Antoine, en qualité de juge commissaire suppléant,
* La SCP [2] prise en la personne de Me [S] [R] sis [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

La SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON sis [Adresse 4], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'

audience du JEUDI 10/09/2026 à 8 heures 30

pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :

Le dernier relevé bancaire,

Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,

L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;

Rappelle que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier B]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier B]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.

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