TJ 73065, 11 août 2026, RG 26/00332
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00332 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6VC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
rendu le 11 Août 2026
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
Madame [K] [C]
née le 06 Avril 1965 à CHAMBERY (73000),
demeurant 633 Chemin de Chamoux - 73000 CHAMBERY
Représentée par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY,
DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY LE 07 JUIN 2022 DANS L’AFFAIRE ENROLEE SOUS RG 22/452 ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE INITIALE :
Madame [K] [C]
née le 06 Avril 1965 à CHAMBERY (73000),
demeurant 633 Chemin de Chamoux - 73000 CHAMBERY
Représentée par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS A L’INSTANCE INITIALE :
Monsieur [T] [O]
né le 10 Novembre 1946 à WESTRHAUDERFEHM,
et
Madame [N] [O]
née le 03 Juin 1958 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73300),
demeurant ensemble 720 Chemin du Crêt - 73000 SONNAZ
Représentés par Maître Olivier CONNILLE de la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER
Madame Laure TALARICO
Avec l’assistance lors des débats et du prononcé de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, greffier lors des débats et de Madame Amélie DEGEORGES, greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 novembre 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était avancée au 11 août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 07 juin 2022 n°RG 22/452, intéressant Madame [K] [C] d’une part et Monsieur [T] [O] et Madame [N] [O] d’autre part,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 25 février 2026 par Madame [K] [C] ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juillet 2026.
Lors de l’audience du 02 juillet 2026, les conseils des parties ont comparu et s’en sont remis à leurs écritures.
Aux termes de sa requête, Madame [K] [C] sollicite de : “ modifier le jugement du 7 juin 2022, en précisant que Madame [K] [C] est devenue propriétaire, depuis la modification de l’état descriptif de division du 7 aout 2013, du lot 58, étant précisé que l’etat descriptif de division modifié le 7 aout 2013 a été publié à la conservation des hypotheques le 5 septembre 2013".
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 juin 2026, Monsieur [T] [O] sollicite de :
- Juger qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [C] et entachant le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY du 7 juin 2022 en précisant que Mme [C] est devenue propriétaire, depuis la modification de l’état descriptif de division du 7 août 2013 du lot 58, situé au 1 er étage ainsi que l’escalier extérieur menant du rez-de-chaussée au 1 er étage, étant précisé que l’état descriptif de division modifié le 7 août 2013 a été publié à la conservation des hypothèques le 5 septembre 2013.
- Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
- Juger que les dépens seront à la charge de Mme [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2026, avancé au 11 août 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, Madame [K] [C] demande de “modifier le jugement du 7 juin 2022, en précisant que Madame [K] [C] est devenue propriétaire, depuis la modification de l’état
descriptif de division du 7 aout 2013, du lot 58, étant précisé que l’etat descriptif de division modifié le 7 aout 2013 a été publié a la conservation des hypotheques le 5 septembre 2013", sans préciser quel paragraphe est affecté par l’erreur et quelle page du jugement est concernée.
Cependant, à la lecture du jugement du 07 juin 2022, il apparait que celui-ci ne fait que rappeler les dispositions du jugement du 15 décembre 2015 et que le rappel est conforme à ce que mentionne le jugement du 15 décembre 2015, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une réctification d’erreur materielle.
En outre, le jugement d’envoi en possession de Madame [K] [C] sur les lots de copropriété concernés est celui du 15 décembre 2015 et non celui du 07 juin 2022.
En conséquence, il apparait que s’il existe une erreur, elle affecte le jugement du 15 décembre 2015. Il sera donc préconisé aux parties de solliciter par une nouvelle requête la rectification de l’erreur contenue dans le jugement du 15 décembre 2015 en précisant bien dans leur requête et conclusions quel paragraphe doit être modifié, sur quelle page et s’ils acceptent qu’il soit statuer sans audience afin de gagner du temps.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 07 juin 2022 n°RG 22/452 ;
DEBOUTE les parties de leur demande de rectification d’erreur materielle.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame Jalliffier-Verne, Présidente et par Madame Degeorges, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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