TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026
Numéro RG : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E65L
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 07 avril 2021 prenant effet le 12 avril 2021, l’OPAC DE LA SAVOIE a donné à bail à Madame [M] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 421,09 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, l’OPAC DE LA SAVOIE a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1889,22 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, l’OPAC DE LA SAVOIE a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 14 décembre 2025 et dire que Madame [M] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et, au besoin, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 3623,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 15 décembre 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 19 mai 2026, l’OPAC DE LA SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 8285,44 euros, selon décompte arrêté au 13 mai 2026. Le bailleur explique qu’un supplément de loyer de solidarité est facturé depuis le mois de janvier 2026. Il précise que le paiement des loyers courants est irrégulier et partiel et indique s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il ajoute que la notification à la préfecture a été réalisée le 12 février 2026, et celle à la CCAPEX le 15 octobre 2025.
Madame [M] [P], citée à étude, n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 22 mai 2026, L’OPAC DE LA SAVOIE a fourni les documents justifiant l’application d’un supplément de loyer de solidarité depuis le 1er janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d'un mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, il n'en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC DE LA SAVOIE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 16 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 12 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC DE LA SAVOIE est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 12 avril 2021 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 14 octobre 2025, pour la somme en principal de 1889,22 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2025.
Madame [M] [P] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, "l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article."
En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 15 décembre 2025 à la date de la libération effective des lieux.
L’OPAC DE LA SAVOIE produit un décompte établissant que Madame [M] [P] restait devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3489,91 euros l’échéance du mois de novembre 2025, selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 signifié à la défenderesse.
Par ailleurs, si l’OPAC DE LA SAVOIE a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 8 mai 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée à la locataire.
En outre, l’OPAC DE LA SAVOIE justifie de l’envoi le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure pour la locataire de répondre sous quinze jours au questionnaire prévu par l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, sous peine de se trouver redevables du supplément de loyer de solidarité forfaitaire à compter du 1er janvier prochain. La locataire a été avisée du courrier recommandé mais ne l’a pas retiré. Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2026, le bailleur a informé la locataire de l’application du supplément de loyer de solidarité à hauteur de 1242,88 euros à compter du 1er janvier 2026. Ce courrier a été avisé à Madame [M] [P] le 21 janvier 2026, mais n’a pas été réclamé.
Par conséquent, la locataire n'apportant, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, et ne produisant aucune pièce justifiant avoir répondu au questionnaire relatif à ses ressources et à la composition de son foyer, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3489,91 euros par provision.
Madame [M] [P] sera par ailleurs condamnée au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation, comprenant le supplément de loyer de solidarité, pour la période courant du 16 décembre 2025 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Madame [M] [P] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L’OPAC DE LA SAVOIE sollicite l'expulsion de Madame [M] [P] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s'avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
6°) Sur les demandes accessoires
Madame [M] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [M] [P] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le12 avril 2021 entre l’OPAC DE LA SAVOIE et Madame [M] [P] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7], sont réunies à la date du 15 décembre 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPAC DE LA SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame [M] [P] à payer à L’OPAC DE LA SAVOIE la somme provisionnelle de 3489,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de novembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation incluant le supplément de loyer de solidarité dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Madame [M] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Madame [M] [P] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par L’OPAC DE LA SAVOIE relative à l’astreinte,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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