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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00073


Vérifier : TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3360195da062e095637d

Texte de la décision

17,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026

Numéro RG : N° RG 26/00073 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E65X

DEMANDEUR(S) :

La Société d'Economie Mixte Locale dénommée "CRISTAL HABITAT", venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par M. [I] [C], juriste, muni d'un mandat écrit ;

DEFENDEUR(S) :

Madame [R] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 1],

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 19 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 2 mai 2018 avec effet le jour même, la société CRISTAL HABITAT a donné à bail à Madame [R] [L] épouse [B] un local à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 348,46 euros pour le logement et 35 euros pour le garage outre une provision mensuelle sur charges de 100,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société CRISTAL HABITAT a fait signifier à Madame [R] [L] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 5930,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société CRISTAL HABITAT a fait assigner Madame [R] [L] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater que le commandement de payer délivré le 13 juin 2025 est demeuré infructueux,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 2 mai 2018 et la résiliation du bail à compter du 14 août 2025,
- ordonner à Madame [R] [L] épouse [B] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
- dire qu’à défaut pour la défenderesse d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [R] [L] épouse [B] à lui payer la somme de 3138,98 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés, non compris le coût du commandement de payer,
- condamner Madame [R] [L] épouse [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner Madame [R] [L] épouse [B] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
- condamner Madame [R] [L] épouse [B] aux dépens.

À l’audience du 19 mai 2026, la société CRISTAL HABITAT, représentée par son Monsieur [I] [C], fondé de pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 8029 euros, hors commandement de payer. Elle précise qu’un supplément de loyer de solidarité (SLS) est facturé pour un montant de 941 euros, pour non production de son avis d’imposition. Elle indique que la dette serait de 4264 euros sans les SLS. Elle explique que la locataire a payé le loyer du mois de mai 2026 en versant 622,82 euros. Elle indique s’en rapporter pour l’octroi de délais de paiement mais précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs.

Madame [R] [L] épouse [B], citée à étude, est non comparante et non représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La société CRISTAL HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 17 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société CRISTAL HABITAT est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 2 mai 2018 contient à l’article 5 des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 13 juin 2025, pour la somme en principal de 5930,91 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 14 août 2025.
Madame [R] [L] épouse [B] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les dispositions de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, "l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article."

En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

En l’espèce, la société CRISTAL HABITAT énonce facturer un supplément de loyer de solidarité à Madame [R] [L] épouse [B] d’un montant de 941euros pour non-production de son avis d’imposition ou de non-imposition. Néanmoins, la bailleresse ne justifie nullement avoir mis en demeure la locataire de répondre à “l'enquête sur les ressources et la situation des occupants au 1er janvier 2026". Par ailleurs, aucun courrier faisant état de cette mise en demeure n’est fourni par la société CRISTAL HABITAT.

Par conséquent, la société CRISTAL HABITAT n’étant pas fondée à facturer un supplément de loyer de solidarité, la locataire ne sera pas condamnée à payer ce supplément.

Dans ces conditions, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et aux provisions sur charges mensuelles qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 août 2025 à la date de la libération effective des lieux.

La société CRISTAL HABITAT produit un décompte établissant que Madame [R] [L] épouse [B] restait devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite et des suppléments de loyer de solidarité, la somme de 3138,98 euros incluant l’échéance du mois de janvier 2026, selon un décompte actualisé au 5 février 2026.

Par ailleurs, si la société CRISTAL HABITAT a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 5 mai 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée à la locataire.

Madame [R] [L] épouse [B], non comparante, ne produit aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3138,98 euros par provision.

Madame [R] [L] épouse [B] sera par ailleurs condamnée au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 février 2026 à la date de libération effective des lieux.

La situation financière actuelle de Madame [R] [L] épouse [B] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie de façon pérenne, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.

5°) Sur les demandes accessoires

Madame [R] [L] épouse [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le2 mai 2018 entre la société CRISTAL HABITAT et Madame [R] [L] épouse [B] concernant le local à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 août 2025,

EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [R] [L] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [L] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNONS Madame [R] [L] épouse [B] à payer à La société CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 3138,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de janvier 2026, non compris les suppléments de loyer de solidarité, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,

CONDAMNONS Madame [R] [L] épouse [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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