TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026
Numéro RG : N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7HD
DEMANDEUR :
La Société d'Economie Mixte Locale dénommée "CRISTAL HABITAT", venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par M. [A] [S], juriste, muni d'un mandat écrit ;
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 octobre 2020, à effet au 13 octobre 2020, la société CRISTAL HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [Q] et Madame [X] [E] épouse [Q], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 265,82 euros, outre une provision sur charges de 85,36 euros.
Par courrier reçu par la bailleresse le 18 mars 2024, Madame [X] [E] épouse [Q] explique avoir quitté le logement, laissant ainsi Monsieur [C] [Q] seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société CRISTAL HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1417,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société CRISTAL HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater que le commandement de payer délivré le 9 octobre 2025 est demeuré infructueux,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 12 octobre 2020 et la résiliation du bail à compter du 10 décembre 2025,
- ordonner à Monsieur [C] [Q] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
- dire qu'à défaut pour le défendeur d'avoir volontairement restitué l'appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [C] [Q] à lui payer la somme de 1923,93 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés, non compris le coût du commandement de payer,
- condamner Monsieur [C] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective du logement,
- condamner Monsieur [C] [Q] à lui payer le coût du commandement de payer, de l'assignation et de ses suites,
- condamner Monsieur [C] [Q] aux dépens.
A l’audience du 19 mai 2026, la société CRISTAL HABITAT, représentée par Monsieur [A] [S], fondé de pouvoir, a indiqué se désister de la demande d’expulsion et a actualisé la dette à 3035,15 euros. En effet, la bailleresse a indiqué que le locataire a donné son dédit. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [Q] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Il indique être célibataire et ne pas avoir d’autres dettes. Il déclare percevoir 1200 euros par mois. Il explique être hébergé à titre gratuit. Il propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 50 euros ou 100 euros au maximum.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience .
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 12 octobre 2020, à effet au 13 octobre 2020, comporte à l’article 5 des conditions générales de location une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 9 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2025.
Monsieur [C] [Q] ayant donné son dédit le 7 avril 2026 comme établi dans le diagnostic social et financier, il sera constaté qu'il se trouvait occupant sans droit ni titre des lieux du 10 décembre 2025 au 7 mai 2026.
2°) Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant du 10 décembre 2025 au 7 mai 2026, date de la libération effective et définitive des lieux.
La société CRISTAL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [Q] restait à devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3035,15 euros incluant le loyer du mois d’avril 2026.
Monsieur [C] [Q] n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme par provision
4°) Sur l'octroi de délais de paiement
Par application de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [C] [Q] propose le versement mensuel de la somme de 50 euros jusqu'à l'apurement de la dette. Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier établi que le montant de son salaire net s'élève à 1153 euros mensuels, tandis que ses charges non liées au logement s'élèvent à la somme mensuelle moyenne de 49 euros, lui laissant une capacité de remboursement.
Il convient par conséquent d'accorder à Monsieur [C] [Q] des délais de paiement pour le règlement des sommes restant dues dans les conditions qui seront précisées par le dispositif de la présente ordonnance.
3°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Q], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2020, à effet au 13 octobre 2020, entre la société CRISTAL HABITAT et Monsieur [C] [Q] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 décembre 2025,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, soit du 10 décembre 2025 au 7 mai 2026, au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à la société CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 3035,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois d’avril 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Monsieur [C] [Q] à s'acquitter de l'arriéré locatif en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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