Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00090


Vérifier : TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e338a195da062e095651c

Texte de la décision

16,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026

Numéro RG : N° RG 26/00090 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7XI

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR :

Madame [S] [C] [H] [N]
née le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (RHONE)
[Adresse 2][Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 19 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 14 novembre 2022, l’OPAC DE LA SAVOIE a donné à bail à Madame [S] [C] [H] [N] et Monsieur [O] [X] un local à usage d’habitation, un garage/parking et un jardin/terrasse situés [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 371,32 euros pour le logement, 38,29 euros pour garage/parking, et 30,48 euros pour le jardin/terrasse, outre une provision mensuelle sur charges.
Monsieur [O] [X] a informé l’OPAC DE LA SAVOIE de son départ de l’appartement par courrier reçu par le bailleur le 31 juillet 2023. Madame [S] [C] [H] [N] est ainsi seule titulaire du bail depuis le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, l’OPAC DE LA SAVOIE a fait signifier à Madame [S] [C] [H] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1176,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, l’OPAC DE LA SAVOIE a fait assigner Madame [S] [C] [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 10 février 2026 et dire que Madame [S] [C] [H] [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] [H] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [S] [C] [H] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 1685,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 11 février 2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner Madame [S] [C] [H] [N] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [C] [H] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

À l’audience du 19 mai 2026, l’OPAC DE LA SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 2384,21 euros, selon décompte arrêté au 13 mai 2026. Le bailleur précise que le loyer de mars 2026 a été réglé mais que le prélèvement du loyer d’avril a été rejeté. Il explique que le paiement des loyers est irrégulier et mentionne qu’il existe des diffiicultés d’occupation par la locataire. Le bailleur fait valoir son opposition à tous délais de paiement.

Madame [S] [C] [H] [N], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’indiquer que, par courriel du 14 juin 2026, Madame [S] [C] [H] [N] a indiqué ne pas avoir reçu la convocation à temps, le courrier ayant été remis à son voisin qui est ensuite parti en vacances. La locataire ne justifie d’aucun motif légitime justifiant son absence de comparution, un avis de passage ayant été déposé par le commissaire de justice le 17 mars 2026. La remise de l’assignation a été faite dans les formes légales de sorte qu’aucune réouverture des débats n’aura lieu.

1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, il n'en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC DE LA SAVOIE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 22 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 18 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC DE LA SAVOIE est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 14 novembre 2022 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 10 décembre 2025, pour la somme en principal de 1176,04 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 février 2026.
Madame [S] [C] [H] [N] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 11 février 2026 à la date de la libération effective des lieux.

L’OPAC DE LA SAVOIE produit un décompte établissant que Madame [S] [C] [H] [N] restait à devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1597,61 euros incluant l’échéance du mois de janvier 2026, selon décompte arrêté au 11 février 2026 signifié à la défenderesse.

Par ailleurs, si l’OPAC DE LA SAVOIE a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 13 mai 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée à la locataire.

Madame [S] [C] [H] [N], non comparante, ne produit aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1597,61 euros par provision.

Madame [S] [C] [H] [N] sera par ailleurs condamnée au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 février 2026 à la date de libération effective des lieux.

La situation financière actuelle de Madame [S] [C] [H] [N] n’étant pas connue, compte tenu de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.

5°) Sur la demande d’astreinte

En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L’OPAC DE LA SAVOIE sollicite l'expulsion de Madame [S] [C] [H] [N] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.

Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s'avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.

6°) Sur les demandes accessoires

Madame [S] [C] [H] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [S] [C] [H] [N] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2022 entre l’OPAC DE LA SAVOIE et Madame [S] [C] [H] [N] concernant le local à usage d’habitation, le garage/parking et le jardin/terrasse situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 11 février 2026,

EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [S] [C] [H] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [C] [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPAC DE LA SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNONS Madame [S] [C] [H] [N] à payer à l’OPAC DE LA SAVOIE la somme provisionnelle de 1597,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de janvier 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,

CONDAMNONS Madame [S] [C] [H] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

CONDAMNONS Madame [S] [C] [H] [N] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par L’OPAC DE LA SAVOIE relative à l’astreinte,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.