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TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00097


Vérifier : TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e33a9195da062e095663a

Texte de la décision

15,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026

Numéro RG : N° RG 26/00097 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7XT

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

représentée par Monsieur [Z] [M], gérant de la société,

DEFENDEUR(S) :

Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique 19 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 20 septembre 2024, la SARL PVB PONT NEUF a donné à bail à Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1100 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SARL [Adresse 1] a fait signifier à Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 5600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SARL PVB PONT NEUF a fait assigner Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, l’occupation sans droit ni titre de Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G],
- ordonner l’expulsion de Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] du local à usage d’habitation, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force Publique,
- condamner Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] à lui payer de la somme provisionnelle de 8960 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 27 février 2026, selon décompte actualisé à cette même date, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 décembre 2025 sur la somme de 5600 euros et à compter de la présente demande pour le surplus,
- condamner Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du jour de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation,
- condamner Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 19 mai 2026, la SARL [Adresse 1], représentée par Monsieur [M] [Z], fondé de pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 12320 euros, selon décompte arrêté au jour de l’audience. La bailleresse explique que les locataires ont payé le loyer durant quatre ou cinq mois, puis les impayés ont débuté. Elle ajoute que la situation a été régularisée dans un premier temps, avant que de nouveaux impayés apparaissent. Elle indique ne plus avoir de contact avec les locataires et précise ne plus les voir dans le logement. Elle considère que les contrats de travail fournis par les locataires sont des faux.

Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G], cités à étude, ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (...)
Toutefois, ce titre ne s'applique pas : (...)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L'article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(...)”.
En l'espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l'application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La SARL PVB PONT NEUF justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 9 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 9 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la SARL [Adresse 1] est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 20 septembre 2024 contient à l’article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 9 décembre 2025, pour la somme en principal de 5600 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2026.
Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 21 janvier 2026 à la date de la libération effective des lieux.

La SARL PVB PONT NEUF produit un décompte établissant que Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] restaient devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8960 euros incluant l’échéance du mois de février 2026, selon décompte signifié aux défendeurs.

Par ailleurs, si la SARL [Adresse 1] a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au jour de l’audience, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée aux locataires.

Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G], non comparants, ne produisent aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 8960 euros par provision, conformément à la clause de solidarité prévue par le contrat de bail.

Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective des lieux.

La situation financière actuelle de Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] n’étant pas connue, compte tenu de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.

5°) Sur les demandes accessoires

Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2024 entre la SARL PVB PONT NEUF et Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] concernant le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 21 janvier 2026,

EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNONS solidairement Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] à payer à la SARL PVB PONT NEUF la somme provisionnelle de 8960 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2025 sur la somme de 5600 euros et à compter du 6 mars 2026 sur la somme de 3360 euros,

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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