TJ 73065, 12 août 2026, RG 24/01133
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 24/01133 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 12 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Mme [I] [P] [L] [K],
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (73)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [W],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (73)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et Madame Chantal FORRAY Greffière, lors du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile avant le 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 09 juillet 2026, prorogé au 12 août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4], sans laisser d’héritier réservataire.
Avant son décès, le 06 juin 2023, Monsieur [E] [K] a établi un testament olographe aux termes duquel il indique léguer la totalité des biens composant sa succession à Monsieur [V] [X] [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 08 mars 2024, Madame [I] [K], sœur du défunt, a informé l’office notarial de ce qu’elle formait opposition à l’exercice des droits du légataire universel institué par le défunt et contestait la validité du testament olographe établi par son frère le 06 juin 2023.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de Chambéry a envoyé en possession Monsieur [V] [X] [W] du legs universel a lui consenti par feu Monsieur [E] [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Madame [I] [K] a assigné Monsieur [V] [X] [W] devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de prononcer l’annulation du testament olographe de Monsieur [E] [K].
Selon les termes de son assignation, Madame [I] [K] sollicite du tribunal de :
Prononcer l’annulation du testament olographe de Monsieur [E] [K] en date du 06 juin 2023, Condamner Monsieur [V] [X] [W] à payer à Madame [I] [K] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [V] [X] [W] aux dépens. Au visa de l’article 901 du code civil, la demanderesse sollicite l’annulation du testament olographe rédigé par son frère le 06 juin 2023, expliquant qu’au moment de sa rédaction, ce dernier était affaibli par la maladie, ce qui a engendré chez lui des troubles de la compréhension et du comportement ne lui ayant pas permis de rédiger cet acte en pleine lucidité et conscience. Elle ajoute que le dossier médical de son frère met en exergue sa fragilité dont le légataire a manifestement abusé. Elle explique que Monsieur [V] [X] [W] n’est qu’une connaissance de son frère, qu’il ne le fréquentait que depuis quelques mois et que ce dernier lui rendait fréquemment visite pour tenter d’acquérir des biens de son patrimoine immobilier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [V] [X] [W] sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [I] [K] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 901 du code civil, le défendeur expose qu’au moment de la rédaction du testament olographe, le testateur disposait de toutes ses facultés mentales et que son consentement n’a pas été vicié. Il explique qu’il était considéré par le défunt comme un fils spirituel, qu’il le connaissait depuis de nombreuses années et qu’ils entretenaient une relation de qualité. Il précise qu’il partageait avec le défunt la passion commune de la mécanique et qu’il en a fait son métier ce qui rendait Monsieur [E] [K] très fière et qu’il parlait de lui comme de la relève. Il explique que Monsieur [E] [K] partageait une maison de famille avec la demanderesse, avec laquelle il ne s’entendait pas et ce depuis de nombreuses années. Il ajoute qu’il s’est occupé de lui dans ses derniers mois de vie et lui apportait son soutien dans les démarches administratives. Il précise que ce testament a été déposé par le défunt de sa propre initiative chez le notaire.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026, et mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur la demande de nullité du testament olographeSur l’existence d’une insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
A l’appui de sa demande en annulation du testament olographe du 06 juin 2023 rédigé par Monsieur [E] [K], Madame [I] [K] verse aux débats :
Compte-rendu d’hospitalisation du 21 novembre 2023, Comptes-rendus d’hospitalisation pour la période du 10 avril au 28 avril 2023,Comptes-rendus d’hospitalisation sur l’année 2019.En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que Monsieur [E] [K] souffrait depuis plusieurs années d’un cancer ORL et d’un cancer prostatique. Selon son compte-rendu d’hospitalisation du 25 avril 2023, le plus proche de la date d’établissement du testament litigieux, le Docteur [T] [J] conclut à un « état général initialement très altéré avec dénutrition sévère mais en cours en récupération ». Il convient de relever que si les comptes-rendus d’hospitalisation font état de lourds traitements médicaux (chimiothérapies) destinés à endiguer la maladie et s’ils attestent d’une dégradation de l’état de santé général du testateur, ils ne démontrent néanmoins pas que l’affaiblissement physique de l’intéressé se soit accompagné d’un quelconque problème cognitif au moment de l’établissement de cet acte ayant altéré son discernement.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucune des pièces médicales produites ne permet d’établir que Monsieur [E] [K] souffrait d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament.
Au contraire, par attestation, Monsieur [B] [M] indique avoir côtoyé Monsieur [E] [K] jusqu’à l’aube de sa mort et qu’il lui disait depuis deux ans que Monsieur [V] [X] [W] était son premier héritier. Madame [H] [U], mère de Monsieur [V] [X] [D], indique pour sa part au sein d’une attestation que malgré sa santé qui se dégradait physiquement les derniers jours de sa vie, Monsieur [E] [K] avait toute sa tête. Monsieur [Q] [C] indique pour sa part dans une attestation que Monsieur [E] [K], malgré sa maladie, était en pleine possession de ses facultés mentales. Monsieur [R] [A] indique également au sein d’une attestation qu’il fréquentait régulièrement Monsieur [E] [K] et que la veille de sa mort il était en toute possession de ses moyens psychologiques et mentaux. Monsieur [Z] [N] ajoute pour sa part au sein d’une attestation être allé voir Monsieur [E] [K] à l’hôpital pour la dernière fois deux jours avant son décès, qu’il était parfaitement conscient que c’était la fin et qu’ils ont évoqué ensemble de bons souvenirs.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] [K] de sa demande d’annulation du testament de Monsieur [E] [K] pour insanité d’esprit.
Sur l’existence d’un abus de faiblesse
L’article 901 du code civil ajoute que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, Madame [I] [K] explique que Monsieur [V] [X] [W] était une simple connaissance de son frère et qu’il lui rendait visite régulièrement dans le but d’abuser de sa faiblesse, ce qui l’a contrainte à déposer à son encontre une main courante le 30 mars 2023 dans laquelle elle explique que son frère est sous l’influence de Monsieur [V] [X] [W].
Il résulte des éléments précédemment évoqués que si l’insanité d’esprit ne ressort pas des pièces médicales produites, il est en revanche établi que Monsieur [E] [K] présentait un état de vulnérabilité et de fragilité au moment de la rédaction du testament litigieux.
Monsieur [V] [X] [W] expose qu’il entretenait avec le défunt une relation de qualité depuis plusieurs années, qu’il avait été le voisin de ses parents et qu’il partageait avec lui la passion de la mécanique.
A ce titre, il produit un article de presse « Le Mob en championnat » dans lequel il est photographié aux côtés de Monsieur [E] [K] et tous deux décrits comme participants aux activités du [1] d’[Localité 4] pour la maintenance de machines à l’atelier de [Localité 5].
Il verse en outre en procédure plusieurs attestations de proches de Monsieur [E] [K], concordantes sur le fait que ces derniers se côtoyaient depuis l’adolescence de Monsieur [V] [X] [W] et qu’ils entretenaient un lien particulier que le défunt qualifiait de filial. Ils attestent de leur passion commune pour la mécanique et certifient de la volonté manifestée par le défunt de léguer l’ensemble de ses biens à Monsieur [V] [X] [W].
Il se déduit de ces éléments que la relation qui unissait Monsieur [E] [K] et Monsieur [V] [X] [W] existait manifestement bien antérieurement à l’établissement du testament litigieux, contrairement à ce qu’affirme Madame [I] [K].
En outre, il convient de relever que l’influence néfaste de Monsieur [V] [X] [W] décrite par [I] [K] ne ressort d’aucun de ces témoignages alors qu’il y est au contraire évoqué à plusieurs reprises des relations difficiles entre la sœur et son frère.
D’autre part, Monsieur [V] [X] [W] produit un courriel du 25 janvier 2024, qui lui est personnellement adressé, et provenant du service d’aide à domicile de feu Monsieur [E] [K] s’agissant d’une facture non réglée, qui permet d’attester de son implication auprès du défunt et de leur relation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le choix de Monsieur [E] [K] de léguer ses biens à Monsieur [V] [X] [W] n’était pas incohérent au regard à la relation d’amitié entretenue par ce dernier avec le défunt.
Dès lors, Madame [I] [K] échoue à faire preuve de l’abus de faiblesse allégué.
Par conséquent, Madame [I] [K] sera déboutée de sa demande en nullité du testament olographe laissé par son frère, Monsieur [E] [K], le 06 juin 2023.
Sur les frais du procèsSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [I] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de condamner Madame [I] [K] à payer à Monsieur [V] [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande d’annulation du testament olographe de Monsieur [E] [K] en date du 06 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Monsieur [V] [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le mois de la signification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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