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TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00011


Vérifier : TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e33e1195da062e095684a

Texte de la décision

13,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 août 2026

Numéro RG : N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5PV

DEMANDEUR :

Société Civile Immobilière FONCIERE RU 01/2014 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE ;

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] assignés au [Adresse 2], et ayant déclaré comme nouvelle adresse au 8 décembre 2025 le [Adresse 3], non comparants ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique : 16 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 26 avril 2024 à effet au 15 mai 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2014, ci-après SCI FONCIERE, a donné à bail à Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 905 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 160 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SCI FONCIERE a fait signifier à Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3974,19 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SCI FONCIERE a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater la résiliation du contrat de bail,
En conséquence,
- ordonner la libération des lieux loués et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès le prononcé de l’ordonnance à l’intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] à lui payer la somme de 6734,51 euros au titre de provision à valoir tant sur l’arriéré locatif que sur une indemnité d’occupation mensuelle qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 26 novembre 2025, somme à actualiser au jour de l’audience,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 24 septembre 2025,
- condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation, équivalente au montant des loyers plus charges jusqu’à la date effective du départ,
- dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialeme,y convenu entre les parties,
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

À l’audience du 17 février 2026, la SCI FONCIERE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 7200,11 euros.

Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont ni comparants, ni représentés.

Par ordonnance de référé avant-dire-droit du 26 mars 2026, les débats ont été réouverts pour nouvelle citation de Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] selon les formes légales à leur nouvelle adresse, et afin que la SCI FONCIERE fournisse toutes observations utiles sur le fondement des demandes en résiliation du bail et en expulsion, compte tenu de l’état des lieux de sortie et la restitution des clés intervenus le 8 décembre 2025.

À l’audience du 16 juin 2026, la SCI FONCIERE, représentée par son conseil, explique avoir fait reciter les défendeurs à leur nouvelle adresse. Elle fournit une citation délivrée aux défendeurs le 13 mai 2026, dans laquelle elle demande de :
- déclarer la SCI FONCIERE recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] en raison de leur départ des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] à lui régler par provision la somme de 7497,24 euros, outre intérêts de droit à compter de l’arrêté de compte du 11 février 2026,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LA SCI FONCIERE ajoute que le dépôt de garantie a été recrédité sur le compte.

Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F], cités à étude, ne sont ni comparants, ni représentés.

Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 26 avril 2024, à effet au 15 mai 2024, comporte une clause résolutoire à l’article 4 des conditions générales de location et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 24 septembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 novembre 2025.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] ayant quitté les lieux le 8 décembre 2025 (pièce du demandeur n°7), il sera constaté qu’ils se trouvaient occupants sans droit ni titre des lieux du 6 novembre 2025 au 8 décembre 2025.
Par ailleurs, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande initiale d’expulsion, la SCI FONCIERE y ayant renoncé à l’audience du 16 juin 2026 compte tenu du départ des locataires.

3°) Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 6 novembre 2025 au 8 décembre 2025, date de la libération effective et définitive des lieux.
La SCI FONCIERE produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] restaient lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et retenue par le bailleur du dépôt de garantie, la somme de 7200,11 euros incluant le loyer du mois de décembre 2025.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F], qui ne comparaissent pas, ne font valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le contrat de bail comporte par ailleurs à l’article III de ses conditions générales une clause de solidarité entre les locataires.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SCI FONCIERE la somme de 7200,11 euros par provision.

4°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] , partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2024 à effet au 15 mai 2024 entre la SCI FONCIERE RU 01/2014 et Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 6 novembre 2025,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, soit du 6 novembre 2025 au 8 décembre 2025, au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 la somme provisionnelle de 7200,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu’au 8 décembre 2025, date de leur départ des lieux, après retenue par le bailleur du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 3974,19 euros, et à compter du 16 décembre 2025 sur le surplus,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [D] [P] épouse [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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